Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)
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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE:
C'est là un fort joli résultat qui est acquis, comme on l'a vu, au moins autant par l'initiative de l'ouvrier grâce à la mutualité que par l'effet des lois chargeantle patronat. Les chiffres ci-dessus suffisent à montrer qu'en Australasie l'exploitant de mines contribue aux indemnités et secours pour accidents notablement moins qu'en France (où les primes d'assurances pour couvrir les charges de la loi de 1898 atteignent au moins 4 à 5 p. 100 en matière de travaux souterrains) ; et cependant ces allocations sont, en général, sensiblement plus élevées, tout compris, que celles prévues par notre loi en ce qui touche soit les indemnités journalières, soit les secours alloués en cas de mort (*) tout au moins lorsque l'ouvrier ne laisse pas une veuve chargée de famille. Je rappelle en effet que, dans ce dernier cas, la veuve reçoit chez nous une pension viagère pouvant atteindre jusqu'à 60 p. 100 du salaire, ce qui représente souvent un capital une fois versé très supérieur aux quelques dizaines délivres, ou même éventuellement à la centaine de livres, qui sont allouées en Australasie sans aucun égard au montant du salaire que touchait la victime ; seule la loi sur les secours aux mineurs en cas d'accident delà Nouvelle-Galles du Sud institue quelque chose d'analogue.
CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
CHAPITRE III. LES MESURES DE PRÉVOYANCE A L'ÉGARD DE LA MALADIE ET DE LA VIEILLESSE.
J'ai déjà eu, dans le chapitre qui précède, à me référer souvent, en ce qui touche à la réparation des accidents survenus aux mineurs, soit aux lois générales applicables à toutes les industries, soit à l'initiative des ouvriers qui pourrait s'exercer, — et qui en fait s'exerce souvent, — tout aussi bien dans une industrie quelconque que dans l'industrie des mines. Dans le présent chapitre, qui examinera les mesures de prévoyance prises à l'égard de la maladie et de la vieillesse, je n'aurai rien à dire qui soit nécessairement particulier aux mines : les mineurs sont, en effet, uniquement sous l'empire du droit commun ; et, alors que chez nous c'est précisément en matière de caisses de secours en cas de maladie et en matière de retraites qu'ont été faites les tentatives de législation spéciale en faveur des mineurs, je n'ai rien rencontré de semblable en Australasie. § I. —
(*) Le cas de l'incapacité permanente totale ou partielle est, au contraire, à peu près laissé de côté en Australasie.
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SECOURS EN CAS DE MALADIE.
Les secours en cas de maladie sont toujours restés systématiquement en dehors de la législation ouvrière de l'Australie et delà Nouvelle-Zélande, comme si l'on avait considéré que la maladie est affaire purement personnelle et absolument indépendante du travail dans l'industrie (ce qui n'est vrai, pour le mineur en particulier, que jusqu'à un certain point). Tout ce quia été fait dans cet ordre d'idées l'a donc été uniquement par la libre initiative, tantôt de l'ouvrier pris individuellement indépendamment de l'industrie à laquelle il est attaché, et tantôt du groupement des