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Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)

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I 402

CONDITION

DES

OUVRIERS

DES

MINES EN

'

AUSTRALASIE

sonne, sous réserve d'une réduction de 1 £ (25 fr.) pour chaque £ de revenu possédée par l'intéressé en plus de 34 ou par chaque 15 £ (375 fr.) de capital. La loi précise comment est effectuée l'évaluation des revenus et du capital des ayants droit ; elle fixe en outre des

  • amendes et des pénalités en cas de fausses déclarations

faites en vue d'obtenir les pensions ainsi prévues. La loi de la Nouvelle-Galles du Sud est rédigée dans le même esprit, et je n'ai à signaler que les quelques différences que voici : les 25 ans de résidence exigés peuvent ne comporter que les dix dernières années dans la Colonie même, et les 15 autres peuvent avoir eu lieu dans une autre des Colonies de F Australasie, à la condition que dans cette Colonie il ait été institué des retraites de même qu'en Nouvelle-Galles du Sud et qu'il y ait eu entente réciproque à ce sujet entre les deux Colonies. En outre, une pension peut être accordée, par décision spéciale, à toute personne âgée de plus de 60 ans et de moins de 65 ans, reconnue incapable de gagner sa vie et qui, si elle avait 65 ans, se trouverait dans les conditions sus-indiquées. Le revenu annuel à partir duquel cesse tout droit à une pension est, comme en Nouvelle-Zélande, de 52 £ (1.300 fr.) ; mais le capital dont la possession fait de même cesser ce droit est de 390 £ (9.750 fr.). La pension est : 1° Dans le cas où le mari et la femme sont pensionnés simultanément, de 19 £ 1/2 par tète (487 fr. 50), avec diminution de 1 £ par chaque livre de revenu de chacun d'eux au-dessus de 19 £1/2 ou par chaque 15 £ de capital ; 2° Dans le cas d'individus vivant seuls, de 26 £ (650 fr.) par tête, avec diminution de 1 £ par chaque £ de revenu au-dessus do 26 £ ou par chaque 15 £ de capital.

CONDITION DES

OUVRIERS

DES MINES

EN AUSTRALASIE

403

Dans l'État de Yictoria, les stipulations de la loi sont un peu différentes : Le droit à la pension est acquis à partir de 65 ans, ou bien à partir de n'importe quel âge si l'intéressé est dans un état permanent de maladie dû soit au travail des mines, soit à toute autre occupation dangereuse ou malsaine, à condition d'avoir résidé pendant vingt ans au moins dans la Colonie, sauf le tempérament admis en Nouvelle-Galles du Sud pour le cas de résidence partie dans la Colonie même et partie dans une des autres Colonies de l'Australasie ; sont exclus du bénéfice de ces dispositions les étrangers, les indigènes de l'Australie et tous les Asiatiques, y compris les Chinois d'origine, même naturalisés. Il faut, en outre, que, pendant les six derniers mois, le revenu du candidat à la pension ait été inférieur à 8 sh. (10 fr.) par semaine en moyenne, et qu'il ne possède pas plus de 160 £ (4.000 fr.) en capital. Le taux de la pension à allouer dans chaque cas est fixé par une commission spéciale ; il ne doit pas dépasser 8 sh. (lOfr.)par semaine; la retraite peut d'ailleurs être refusée à toute personne âgée de plus de 65 ans et qui est encore capable de gagner son existence, de même que le taux peut en être fixé au-dessous de 8 sh. par semaine pour la même raison. Inversement le Ministre peut, en dehors des cas de maladie permanente ci-dessus prévus, allouer une retraite à une personne âgée de moins de 65 ans et reconnue invalide. En aucun cas, le total de tout revenu supérieur à 2 sh. (2 fr. 50) par semaine et de la pension ne doit dépasser 8 sh. (10 fr.) ; il est tenu compte de toute fortune possédée par le candidat en diminuant la pension de 6 d. (Ofr. 625) par semaine par chaque 10 £ (250 fr.) de capital. En résumé, dans les trois Colonies, le droit à la pen-