Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)
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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
à 8 heures, et elle l'est encore quelque peu dans certaines régions ; mais déjà en Nouvelle-Zélande la loi est venue interdire qu'il en soit ainsi, et, si l'application, toute récente encore, de l'arbitrage obligatoire n'a pas conduit jusqu'ici au même résultat dans les charbonnages de la Nouvelle-Galles du Sud, ce n'est pas que les ouvriers ne l'aient réclamé avec énergie, et ce n'est sans doute plus qu'une question de temps. Au total l'ouvrier mineur ne fournit en général même pas 7 heures de travail par jour. Je rappelle d'ailleurs que la durée de la journée est en outre souvent écourtée dans les chantiers chauds ou humides, qu'elle l'est de même, et pour tout le personnel, les jours de paye, enfin que presque tout travail est suspendu non seulement le dimanche, mais encore à l'occasion d'une série de jours de fête. D'autre part, l'action ouvrière s'exerce sans cesse en vue de diminuer la somme d'efforts que l'ouvrier est obligé de fournir durant ces courtes heures de travail, et c'est en particulier le but auquel tendent les perpétuelles revendications relatives soit à la suppression du travail par contrats, soit à la garantie d'un minimum de salaire aux ouvriers des entreprises. L'élévation extrême des salaires, qui a été réalisée concurremment avec la diminution du travail à fournir, l'a été sans le secours direct de la loi ; celle-ci s'est en effet abstenue jusqu'ici, dans toutes les Colonies, de rien prescrire en matière' de salaires d'ouvriers mineurs. C'était donc, jusqu'à ces dernières années, la loi de l'offre et de la demande et l'action directe des organisations ouvrières qui avaient imposé aux exploitants de tous les districts miniers, et tout spécialement des districts les plus reculés, l'adoption de très hauts salaires ; mais, depuis quelques années, la pratique de l'arbitrage, devenu obligatoire, n'a fait que les relever encore notablement dans l'ensemble. C'est ainsi que les simples manœuvres, travaillant au fond
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ou même au jour, ne gagnent pas moins de 7 fr. 50 par jour dans les régions où ils sont le moins bien partagés, et souvent jusqu'à 12 fr. 50 dans les autres, tandis que les mineurs proprement dits s'assurent des moyennes journalières de 10 à 20 et même 25 francs. Dans ces conditions, les salaires annuels varient couramment de 2.000 à 4.000 francs, suivant les régions et suivant le genre de travail de l'ouvrier. Ce sont, au contraire, les lois, aidées seulement, sauf de bien rares exceptions, par une très heureuse initiative des groupements ouvriers à l'exclusion de toute intervention patronale, qui ont pourvu à la protection des travailleurs et aux mesures de prévoyance; mais c'est en général à peine si les ouvriers mineurs de l'Australasie se trouvent de la sorte aussi bien traités à ce point de vue que les nôtres. La sécurité des exploitations souterraines, sans être complètement oubliée et sans être trop précaire, notamment grâce à des conditions naturelles souvent très favorables, n'est de loin pas portée au même degré que chez nous; de même la protection des jeunes travailleurs est moins complète, et, si les Unions réclament souvent la limitation de leur emploi, c'est beaucoup plutôt pour éviter leur concurrence aux adultes que par sollicitude pour les jeunes gens. Les indemnités en cas d'accident, les secours en cas de maladie, les retraites d'âge sont assurés tant bien que mal, moitié aux frais des exploitants en vertu de prescriptions légales, et moitié aux frais des ouvriers par leurs Unions ou par des sociétés de secours mutuels. Nos mineurs ne me paraissent donc rien avoir à envier non plus en matière de prévoyance sociale à leurs camarades de l'Australasie, sinon, peut-être, leur esprit d'initiativè personnelle.
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