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Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)

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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

mais cette sentence était basée sur le taux des salaires qui étaient payés couramment à Reefton dans les conditions qui s'y trouvaient réalisées à ce moment-là. Les conditions dans lesquelles se trouve actuellement ce district-ci ne sont, à notre avis, nullement analogues à celles du district de Reefton il y a dix-huit mois. D'autre part, cet argument que deux ou trois Compagnies de ce district obtiennent de bons résultats, et qu'en conséquence le taux des salaires devrait être réglé d'après les bénéfices réalisés par ces Compagnies, ne saurait, à notre avis, fournir une raison valable pour faire fixer un taux de salaires élevé dans un district où la grande majorité des mines n'arrivent pas à des résultats rémunérateurs. Nous devons prendre en considération l'industrie dans son ensemble, et cela nous conduit à regarder le taux courant des salaires, qui a été accepté par les ouvriers eux-mêmes, comme constituant une juste rémunération de leur travail; et, si nous n'avons pas d'autres bonnes et sérieuses raisons de le faire, nous ne sommes pas fondés à accroître ce taux de ce seul fait que les affaires d'un ou deux patrons prospèrent. Et nous devons aussi envisager l'effet que produirait une augmentation de ces salaires sur l'industrie dans son ensemble et sur les ouvriers euxmêmes. Nous pensons que donner satisfaction aux demandes de l'Union serait faire un acte qui, dans l'état actuel de l'industrie minière de cette région-ci en particulier, aboutirait, pour un grand nombre d'ouvriers, à la perte de leurs moyens d'existence actuels; nous estimons en conséquence que la Cour est pleinement fondée à adopter l'échelle fixée par notre sentence. M. Slaterf) n'a pas été d'accord pour accepter le taux minimum de salaires fixé par la sentence, et il estimait que ce taux aurait dû être fixé suivant une échelle supérieure; il n'a pas non plus adhéré aux clauses relatives aux surveillants et contremaîtres. SYSTÈME

DES FORFAITS MENSUELS.

Nous considérons que ce système, qui fonctionne dans une ou deux mines à Karangahake, doit être aboli : le directeur de la mine fixe un certain prix pour un travail déterminé; si l'ouïes deux districts de mines d'or en roche importants de la NouvelleZélande. (*) M. Slater est le membre ouvrier de la Cour d'arbitrage.

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vrier l'accomplit, il touche son salaire; s'il n'y parvient pas il perd la somme qu'il a déposée et le tant pour cent qui a été retenut*). Cela est tout différent, comme principe, d'une entreprise ; c'est en réalité un travail à prix fait dont le prix n'est fixé que par l'une des parties, et au sujet duquel l'ouvrier encourt une pénalité s'il manque d'achever la tâche qui lui a été assignée, avec cet avantage unilatéral en faveur du patron que celui-ci impose les conditions du contrat en se soustrayant à toute obligation légale. ENTREPRISES.

Au sujet des entreprises, lTnion demande à la Cour de décider ■que le salaire minimum fixé par elle sera toujours acquis aux entrepreneurs quel que soit le prix résultant du contrat. Nous pensons qu'un semblable système serait complètement incompatible avec le principe des entreprises et équivaudrait à leur suppression. L'examen des relevés fournis à la Cour par les différentes Compagnies employant des entrepreneurs montre que, -s'il y a eu des cas isolés où ceux-ci n'ont gagné qu'un salaire inférieur au salaire minimum pratiqué dans la région, ces cas sont peu nombreux en comparaison de ceux où les entrepreneurs -et leurs hommes ont obtenu des salaires supérieurs à ceux pratiqués actuellement. Un certain nombre de contrats d'entreprises ont été discutés devant nous par les deux parties, et, à notre avis, les indications qui en résultent sont en faveur du système habituel des entreprises. Cette Cour ne serait fondée à apporter un changement radical dans la manière dont les patrons conduisent leur exploitation que si la partie qui le réclame prouvait d'une façon péremptoire qu'il est nécessaire dans l'intérêt de la justice et de l'équité des relations entre les deux parties. L'Union n'a pas prouvé qu'il en soit ainsi, et nous ne pensons pas que le système des entreprises soit défavorable aux ouvriers. Nous avons cependant exigé que certaines conditions soient (*) Toutes les fois que des ouvriers travaillent à l'entreprise, ils déposent une petite somme à titre de cautionnement, et, tant que le travail n'est pas fini, on les paye chaque quinzaine d'après l'avancement réalisé, mais sous réserve d'une retenue de 25 0/0 qui ne leur sera versée qu'à la fin.