Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)
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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EX AUSTRALASIE
La Cour
décide,
toute infraction
ordonne, et déclare,
auxdites stipulations
en
outre,
ici,
et dispositions
que
consti-
CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
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désigne ici toute personne chargée des fonctions d'Inspecteur des mines ou tout adjoint à l'Inspecteur du district.
tuera une infraction à la présente sentence, et elle fixe à 100 £ le maximum de la pénalité qui pourra être encourue de ce chef par
CHANTIERS
CHAUDS OU MAL AÉRÉS.
toute partie ou toute personne. La Cour ordonne enfin que cetle sentence aura effet à partir du 19 octobre 1901 et restera en
5. — Les ouvriers travaillant à des chantiers chauds ou mal
vigueur jusqu'au 19 octobre 1903. En foi de quoi le sceau de la
aérés recevront également le salaire normal pour un poste de
Cour a été apposé et fixé aux présentes, et le président de la Cour
6 heures.
l'a revêtue de sa signature ce jourd'hui 4 octobre 1901. Signé: Théo. COOPER, Juge, Président.
6. — Toute difficulté relative à la question de savoir si un certain chantier est chaud ou mal aéré sera tranchée d'accord entre le directeur de la mine intéressée et le délégué des mineurs du district dans lequel la mine est située. S'ils ne peuvent se mettre
ANNEXE VISÉE PAR LA SENTENCE CI-DESSUS.
d'accord, l'Inspecteur des mines du district (entendu dans le sens précisé ci-dessus) tranchera le différend. RECEVEURS ET ENCH AÎNEURS.
HEURES
DE TRAVAIL.
7. — Aucun ouvrier de moins de 18 ans ne devra être employé 1. — Le travail hebdomadaire de tous les ouvriers employés
dans les mines comme receveur ou comme enchaîneur.
dans les mines ou à leurs abords, autres que les manœuvres à la JEUNES OUVRIERS.
surface, sera de 46 heures pour les ouvriers des postes du jour et de l'après-midi, et de 47 heures pour les ouvriers du poste de nuit, y compris le temps habituellement accordé pour les repas. Le travail commencera à 1 heure du matin le lundi et cessera à 8 heures du soir le samedi. Les ouvriers feront six postes par semaine.
8. — Aucun gamin
âgé de moins
de 16 ans ne devra être
employé au fond, mais la Cour ne fixe aucune autre limite au nombre des jeunes ouvriers qui pourront
être
occupés
aux
abords de la mine. SALAIRES DES JEUNES
OUVRIERS.
MANŒUVRES AU JOUR.
2. — La durée du travail pour les manœuvres au jour sera de 48 heures, non compris le temps des repas. PUITS HUMIDES
ET
AUTRES
TRAVAUX
HUMIDES.
3. — Les ouvriers travaillant dans des puits humides et dans tous autres travaux humides recevront le salaire normal pour un poste de 6 heures.
9. — Pour les jeunes ouvriers de 16 à 17 ans, le salaire journalier sera de 4 shellings ; pour les jeunes ouvriers de 17 à 18 ans, 5 shellings ; pour ceux de 18 à 19 ans, 6 shellings ; pour ceux de 19 à 20 ans, 7 shellings ; au-dessus de 20 ans, le salaire sera le salaire minimum fixé ci-après pour les hommes. Pour les gamins de moins de 16 ans employés au jour, les salaires seront : de 14 à 13 ans, 15 shellings par semaine, et de 13 à 16 ans, 20 shellings. PAIEMENT DES SALAIRES.
4. — Toute difficulté relative à la question de savoir si un certain puits ou certains chantiers particuliers sont humides ou non sera tranchée d'accord entre le directeur de la mine intéressée et le délégué des mineurs du district dans lequel la mine est située. S'ils ne peuvent pas se mettre d'accord, l'Inspecteur des mines du district minier tranchera le différend. L'Inspecteur des mines
10. — L'article 3 de la loi de 1893 sur les salaires des ouvriers dispose,
qu'à moins qu'une convention écrite .n'en ait décidé
autrement, le montant total des salaires gagnés par un ouvrier occupé ou employé à un travail normal, ou dus à un tel ouvrier, doit lui être payé à des intervalles n'excédant pas une semaine ;