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Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)

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CONDITION

DES

OUVRIERS

DES

MINES

EN AUSTRALASIE

en conséquence, la Cour décide, à titre de stipulation de la présente sentence, qu'il ne devra pas être conclu entre les. patrons et leurs ouvriers de convention écrite disposant que les salaires seront payés à des intervalles supérieurs à deux semaines. ENTREPRISES,

il. — Dans tous les cas où le travail aura lieu à l'entreprise, il devra être provoqué des soumissions, et les clauses et conditions de l'entreprise devront être consignées par écrit et signées par le directeur de la mine et par le ou les entrepreneurs. Les clauses devront contenir un article suivant lequel les paiements mensuels d'avancement auront lieu à raison de 75 p. 10O du prix fixé par le contrat pour le travail que le directeur de la mine constatera avoir été fait par l'entrepreneur ou les entrepreneurs ; et (à la condition toutefois que les entrepreneurs présentent au directeur de la mine des reçus signés par tous les ouvriers à la journée qu'ils ont employés pour l'exéculion de l'entreprise et établissant que tous les salaires qui étaient dus à ceux-ci leur ont été payés) le solde du prix de l'entreprise devra être remis à l'entrepreneur ou aux entrepreneurs au premier jour de paye qui suivra l'achèvement complet de l'entreprise. Si l'entrepreneur ou les entrepreneurs n'avaient pas payé à leurs ouvriers à la journée tous les salaires qui leur étaient dus pour le travail fourni à ladite entreprise, et si au jour de la paye ces ouvriers à la journée se présentaient avec l'entrepreneur ou les entrepreneurs au bureau de la mine où se fait habituellement la paye, l'exploitant devrait (si le travail a été dûment terminé, et sans attendre l'expiration du délai de 31 jours à partir de la date de cette terminaison), payer auxdits ouvriers à la journée les salaires qui leur seraient dus par l'entrepreneur ou les entrepreneurs, et remettre à l'entrepreneur ou aux entrepreneurs le solde (s'il y en a un) del'argent qui leurresterait dû. Ces mêmes clauses devront également contenir un article stipulant, qu'au cas où l'exécution de l'entreprise serait suspendue ou abandonnée par les patrons, sans qu'il y ait eu faute de la part de l'entrepreneur ou des entrepreneurs, les patrons devront leur payer le montant de la somme qu'ils auront gagnée dans l'entreprise suivant le prix fixé et en outre, à titre d'indemnité d'ajournement ou de résiliation du contrat, telle somme supplémentaire qui sera arrêtée d'accord enlre le directeur de la mine et le ou les entrepreneurs, ou, à défaut dudit accord,

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DES

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MINES EN

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qui sera fixée par le Warden du district minier à la suite d'une procédure à poursuivre à cet effet à la barre dudit Warden. SYSTÈME DES FORFAITS MENSUELS.

12. — Aucun travail ne devra plus, après l'entrée en vigueur de la présente sentence, être donné suivant le système des forfaits mensuels; mais cela n'atteindra en rien le droit des patrons de donner du travail à l'entreprise dans les conditions fixées à l'article précédent. OUVRIERS A LA JOURNÉE EMPLOYÉS

PAR LES ENTREPRENEURS.

13. — Une clause devra être insérée dans chaque contrat d'entreprise, pour obliger tous les entrepreneurs à payer aux ouvriers qu'ils emploieront à la journée pour l'exécution de ladite entreprise le salaire minimum fixé par la présente sentence. AMODIATAIRES (*) .

14. — Les ouvriers à la journée employés par les amodiataires seront payés d'après le taux minimum de salaires prévu par la présente sentence. 13. — La clause de préférence ci-après contenue s'appliquera aux ouvriers à la journée employés par les amodiataires. PRÉFÉRENCE.

16. — A la condition que les statuts de l'Union permettent à toute personne qui est actuellement employée, — ou qui viendrait à être ultérieurementemployée, — soitdans une mine, soitaux abords de celle-ci, soitdansun atelier de broyage, et quiréside actuellement — ou viendrait à résider — dans ce district industriel, de devenir membre de l'Union moyennant le paiement d'un droit d'admission ne dépassant pas 3 shellings et de contributions ultérieures, payables hebdomadairement ou non, ne dépassant pas 6 d. par semaine, et cela sur une simple demande par écrit de la personne désireuse de faire partie de ladite Union, sans que son admission soit subordonnée au résultat d'un vote ou d'une élection, et tant (*) 11 s'agit ici d'amodiations de très petites parties des mines : les amodiataires ne se distinguent guère des entrepreneurs que par ce fait "Spitls sont rémunérés d'après le rendement en or des minerais extraits et non à tant par mètre courant d'avancement ou par mètre cube abattu, comme le sont les entrepreneurs.