Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)
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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE JOURS DE
FÊTE.
31. — La fête des mineurs sera considérée comme un jour de fête général, et tous les ouvriers que l'on fera travailler ce jourlà, à l'exception de ceux nécessaires soit pour l'épuisement, soit en raison d'une rupture des machines, soit pour la cyanuration, seront payés double.
Les paragraphes qui précèdent, numérotés de 1 à 31 (l'un et l'autre inclus), constituent l'annexe visée par la sentence qui précède, et sont, par les présentes, déclarés incorporés à ladite sentence pour en faire partie intégrante. En foi de quoi le sceau de la Cour d'arbitrage de la NouvelleZélande a été placé et fixé ici, et le président de la Cour a apposé ici sa signature ce 4 e jour d'octobre 1901, Signé : Théo
COOPER ,
Juge, Président.
Les journaux, en publiant cette sentence, la faisaient suivre des indications complémentaires ci-dessous : « En rendant cette sentence, Son Honneur a fait une mention spéciale de la question du travail du dimanche et de celle des renvois prononcés par la Compagnie des mines d'or de Waihi. Sur le premier point, il a déclaré que les témoignages produits ont laissé l'impression que les dispositions de la loi de 1897 sur le travail du dimanche dans les mines ne sont pas correctement observées dans les mines d'or, bien que rien n'ait établi formellement aux yeux de la Cour qu'il y ait actuellement des contraventions à la loi. Il lui a semblé que l'Inspecteur des mines avait l'habitude de donner des autorisations (*) sans mentionner les raisons qui obligent à travailler le dimanche, alors que la volonté du législateur est qu'il n'y ait de travail effectué le dimanche que lorsque la nécessité absolue en est reconnue. L'impression qui est restée à la Cour est qu'il y a eu beaucoup trop de travaux exécutés le dimanche dans certaines mines, et trop de relâchement dans l'application des prescriptions de la loi ; et il n'est certainement conforme ni aux intérêts de la communauté (*) Eu vertu de la loi, ne peuvent être employés le dimanche dans
les mines et leurs dépendances que les ouvriers portés nominativement sur une autorisation spéciale, motivée, donnée par écrit par l 'Inspecteur des mines.
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ni à ceux des patrons que des hommes aient à travailler le dimanche, sauf au cas où de sérieux dégâts, des blessures, ou des accidents mortels seraient à redouter. Elle a été choquée d'entendre un directeur de mine déclarer que quelque 30 ou 60 hommes, n'ayant rien de mieux à faire le dimanche, préféraient travailler à la mine. Cela n'était ni à l'honneur du patron ni à celui des ouvriers. Les dispositions de la loi exigent que l'Inspecteur des mines, en donnant aux hommes la permission de travailler le dimanche, ne le fasse que sous certaines conditions, et il a certainement paru à la Cour que ces dispositions n'étaient pas strictement observées, sans d'ailleurs que cela fût dû à la faiblesse de l'Inspecteur. Il est, d'autre part, aisé de comprendre qu'un homme employé dans une mine puisse hésiter avant de dénoncer son patron, et c'est pour cette raison que laCour a fait du travail du dimanche sans nécessité une inobservation de la sentence. Nonobstant les dispositions de la loi, la Cour pourra ainsi réprimer très strictement toute inobservation de la sentence qui pourrait se produire à l'avenir du fait de l'exécution le dimanche de travaux sans nécessité. « Il n'a pas été pris de dispositions spéciales en vue du paiement à un taux plus élevé du travail effectué le dimanche, parce que la Cour estime que, si la loi est régulièrement observée, il n'y en aura pas besoin. « En ce qui concerne les ouvriers renvoyés de la mine de Waihi, Son Honneur a fait connaître que la Cour désirait qu'il déclare, — etil s'estassocié personnellement à cette déclaration, — que ces ouvriers mériteraient delà part de la Compagnie de Waihi un traitement spécial. Il est parfaitement certain que c'étaient tous de bons ouvriers, puisqu'aucune plainte n'a été produite contre eux sur ce point, et il est également certain qu'ils ont été renvoyés parce qu'ils étaient des membres dirigeants de l'Union. Si leur renvoi avait eu lieu après que le différend a été soumis au Comité de conciliation, la Cour n'aurait pas hésité à infliger une sévère amende; au contraire, dans les conditions où il a eu lieu, M. Barryf) est resté dans la limite de ses droits stricts en renvoyant ces hommes. Mais, en même temps, la Cour a été d'avis que les circonstances étaient telles qu'elles donnent droit à ces ouvriers à des « égards » de la part de la Compagnie de Waihi, bien que la Cour ne puisse naturellement pas donner déplus amples indications à ce sujet. (*) Le directeur de lamine de Waihi.