Annales des Mines (1906, série 10, volume 9)
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d'une limitation du travail exclusivement motivée pour des motifs de santé, sauf la stipulation relative à la durée de la remonte et de la descente. Les nouvelles dispositions forment les paragraphes 93 a, à 93 e, de la loi des mines. Elles ne s'appliquent qu'aux travaux souterrains des mines de houille. Ce sont les suivantes : La durée normale du travail de chaque ouvrier ne peut être prolongée de plus d'une demi-heure pour la descente et la remonte ; la durée du travail s'entendant du temps compris entre la fin de la descente et le commencement de la remonte art. 93, 6) (*). La durée de travail ne peut être de plus de six heures dans les chantiers dont la température ordinaire — c'est-à-dire celle existant pendant la présence des ouvriers et avec l'aérage normal — dépasse 28° C. 'art. 93, c). Les postes supplémentaires, longues coupes (Ûberschiehten) ou redoublages (Nebenchischten) né sont interdits que dans les chantiers dont la température ordinaire dépasse 28° C. Partout ailleurs les longues coupes (Uberschiehten) sont licites. Toutefois il est stipulé qu'un repos de huit heures au moins doit, pour chaque ouvrier, séparer les postes réguliers ou les redoublages (Nebenschichten) (art. 93, d) (**). Les dispositions nécessaires doivent être prises sur chaque mine en vue de permettre de relever, pour chaque ouvrier, le nombre et la durée des longues coupes (Uberschiehten) ou redoublages (Nebenschichten) par lui effectués dans les douze mois précédents (art. 93, e). A ces dispositions spéciales s'ajoute une clause générale applicable à toutes les mines, de nature, il est vrai, quelque peu différente, qui a été ajoutée au paragraphe 197, en disposant ce qui suit : VOberbergamt (autorité minière supérieure) peut, sur l'avis du Conseil de santé (Gesundheitrat) dans les cas où la santé des travailleurs l'exigerait, édicter les règlements nécessaires sUr la durée, le commencement et la fin de la durée quotidienne du travail ; des exceptions à ces règlements, permanentes ou tem(*) Le texte de la loi ne permet pas de bien distinguer si cette évaluation doit se faire par ouvrier ou, comme dans notre loi du 29 juin 1905. pour le poste entier, « depuis le dernier ouvrier descendant jusqu'au premier ouvrier remontant ». (**) Il faut relever la distinction très nette entre les Uberschiehten et les Nebenschichten.
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poraires, peuvent être accordées à certaines mines par VOberbergamt. Le Conseil de santé, qui a été organisé par ce même texte, est constitué, par arrondissement VOberbergamt, sous la présidence du Berghauptmann (Président de VOberbergamt), de quatre membres désignés par le « Comité de la province » (Provincialausschuss), et choisis par ce Comité, deux parmi les exploitants et deux parmi les ouvriers des Knappschaftsvereine (*) qui sont élus par les ouvriers. Un médecin de Société de secours, désigné par VOberbergamt, prend part aux délibérations du Conseil avec voix consultative. Les décisions prises par VOberbergamt en vertu de ces dispositions du paragraphe 197 peuvent être déférées, par la voie contentieuse, à un organisme spécial créé par la loi, le Bergausschuss ou « Comité des mines », et du Bergausschuss au « Tribunal administratif supérieur » iOberrerwaltungsgericht). Le « Bergausschuss » est constitué par district d'Oberbergamt du Berghauptmann, président, et de deux membres de VOberbergamt désignés par* le Ministre du Commerce et de l'Industrie, et de quatre membres par province située dans le ressort de VOberbergamt désignés, dans chaque pcovince, par le « Comité de province » iProrincialausschuss) parmi les habitants de ladite province. Comité permanent des ouvriers. — Déjà, dans son article 80 /, la loi du 24 juin 1892 avait introduit dans la loi des mines le principe de la représentation permanente des ouvriers d'une entreprise. Ce n'était qu'une faculté que la loi avait entendu créer ; et il n'en avait pour ainsi dire été fait usage nulle part. La loi du 1 1 juillet 1905 rend désormais cette représentation obligatoire par la constitution nécessaire, dans chaque entreprise qui occupe plus de 100 ouvriers, d'un Comité permanent à ce élu par les ouvriers, sauf les cas où les fonctions de ce Comité pourront être dévolues à des organismes de l'entreprise déjà existants et où les ouvriers seraient en majorité, à savoir : les directions de caisses de,maladies \Krankenkassen) "); les anciens des Knappschaftsvereine ou des Knappschuftskrankenkassen ("*) ; les Comités per(*) Ce sont les anciennes caisses de secours régionales qui ont subsisté, quoique transformées par les nouvelles lois d'assurances. (**) Les Krankenkassen sont tes caisses industrielles, c'est-à-dire spéciales à l'entreprise, de la loi d'assurances contre la maladie. (***) Les Knappschaf'tskassen sont les caisses antérieures aux lois d assurances qui ont pu continuer à fonctionner sous le régime de ces lois.