Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1906, série 10, volume 10)

Annales des Mines (1906, série 10, volume 10)

Page : Image 309

Révision de 8 nov. 2014 06:58:08, edited by Anonymes

(J

14

NOTE SUR LES CONDITIONS ÉCONOMIQUES

aux maux dont a toujours souffert l'industrie soufrière de la Sicile. Ainsi, la loi fait remise au Syndicat des sommes versées au titre de l'impôt foncier, auquel sont assujetties les mines de soufre de Sicile, et qui aura été payé par les intéressés. L'administration des chemins de fer de l'État doit reverser au Syndicat la moitié des sommes perçues par elle pour le transport des soufres, sans que cette somme puisse dépasser S.ji i.OOO lire pour l'année (*). Ces deux ressources sont affectées au service des obligations créées pour la liquidation des stocks. D'autre part, la loi a pourvu à la création de magasins généraux, spécialisés pour le soufre, dans les port s de Catane, Porto-Empedocle et Licata, et autres s'il y échet, et à la création d'une « Banque autonome de crédit minier pour la Sicile ». Doivent concourir à la formation des capitaux nécessités par l'Agence des magasins généraux : la Banque de Sicile et la Caisse centrale d'épargne Victor-Emmanuel (**). Tous les soufres consignés an Sjmdicat pour la vente doivent être exclusivement déposés à ces magasins et conservés par eux (***). Ceux-ci sont tenus de faire l'avance, sans intérêt, des frais de transport de la gare expéditrice au magasin, avec un privilège sur le soufre déposé, privilège ayant rang avant celui du créancier gagiste. (*) D'après le rapport de la Commission de la Chambre des députés, le tarif pour les soufres est de 8%3 par tonne kilométrique pour les 100 premiers kilomètres; et peu de mines sont à une distance plus considérable d'un port; le transport des soufres produirait annuellement 2.400.000 lire. (**) On n'a pas manqué de relever et de critiquer clans la discussion ces clauses obligatoires pour la Banque de Sicile et surtout la Caisse d'épargne. On a dit pour les expliquer qu'elles avaient été acceptées par les intéressés. (***) En attendant la création de ces magasins publics, le Syndicat peut désigner des magasins privés pour les remplacer sous la direction de l'Agence des magasins généraux.

DE L'EXPLOITATION DU SOUFRE

615

Accessoirement, la loi (art. 20) déclaré d'utilité publique non seulement les travaux nécessaires pour l'établissement des magasins généraux, y compris leurs embranchements particuliers et leur jonction avec les quais d'embarquement, mais encore pour l'établissement des voies devant relier les mines aux gares. La « Banque autonome de crédit minier pour la Sicile » est constituée avec un premier capital de 2 millions de lire donnés par l'État et une autre somme pouvant aller à 2 millions, qui sera avancée par la Banque de Sicile à l'intérêt minimum et lui sera remboursée par le Sj'ndicat dans un délai de huit ans au plus. Cette Banque a pour objet de faire des avances aux exploitants au taux de 5 p. 100 au plus, avec garantie sur le soufre brut ou autre garantie équivalente. Pour faire face aux charges spéciales qui lui incombent, Le Syndicat peut faire les prélèvements (art. 13) suivants sur les ventes : 1° Les sommes fixées par le « Comité de délégués » pour les dépenses d'administration sans qu'elles puissent dépasser 1 lira par tonne ; 2° Les sommes nécessaires pour la constitution du capital de la « Banque autonome de crédit minier » et pour venir au secours des ouvriers atteints parle chômage en cas do restriction ordonnée pour la production, sans que ces sommes puissent dépasser 4 lire par tonne ; 3° L'a somme de 0',50 par tonne pour être versée à la « Caisse de prévoyance pour l'invalidité et la vieillesse », en vue de constituer un fonds spécial pour créer des secours d'invalidité et de vieillesse en faveur des ouvriers des mines de soufre de Sicile. Enfin, l'Etat a accordé de nouveaux allégements à l'industrie soufrière. Il l'a dégrevée de la taxe d'enregistrement pour les cessions de propriétés ou du droit d'exploiter, et il a dé-