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Annales des Mines (1907, série 10, volume 11)

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RÉFORMES RÉCENTES DE LA LÉGISLATION FÉDÉRALE

une réduction infime des tarifs condamnés ; elles doivent les abaisser au-dessous de la limite prescrite : avant trente jours elles ont à modifier leurs barèmes en conséquence. Liberté ne leur est rendue qu'après deux ans. Même autorité est reconnue à la Commission en matière de tarifs communs. Si le défaut d'entente entre réseaux en a empêché l'adoption demandée par les expéditeurs, elle a le droit de l'ordonner, de déterminer l'échelle maximum, de faire même la ventilation des bénéfices perçus entre les compagnies concourant au transport. L'on voit l'importance de la réforme. Le contrôle de la Commission ne s'étend pas à tous les tarifs : il est limité à ceux pour lesquels plainte a été portée ; mais, une fois saisie (et pour la saisir il n'est pas besoin d'être directement intéressé dans l'affaire), elle prolonge en quelque sorte l'effet de ses décisions et peut en assurer l'exécution. Refuser de s'y soumettre, c'est s'exposer à cumuler les amendes à dater du jour de la sentence. Il faut en effet distinguer le double caractère de ï'Interstate Commission : corps consultatif ou « quasi judiciaire (*) » dans la loi de 1887, elle l'est partiellement restée dans celle de 1906 ; et c'est à ce titre qu'elle continue à donner des « avis » sur les dommages subis et les réparations dues par suite de tarifs injustes. Si le défendeur n'obtempère pas, l'affaire est instruite, comme une action civile ordinaire, par les cours fédérales « de circuit ». Le jury est réuni (**) : la décision de YInterstate Commission ne constitue alors qu'un témoignage de première valeur. Tout autre est la nature des « ordres » que la loi de 1906 lui reconnaît le droit de prononcer pour prévenir le retour des abus passés : par exemple, quand elle prescrit un (*) L'expression a été employée lors de la discussion de la loi. (**) La Constitution exige la réunion du jury pour toute action civile en paiement de plus de 100 francs.

DES CHEMINS DE FER AUX ÉTATS-UNIS

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tarif maximum. Bien que rendues sur des cas d'espèces, ses décisions ont alors une portée réglementaire. Ce n'est donc pas comme tribunal qu'elle intervient ; ce n'est pas non plus comme corps administratif ; il n'est pas de méthode sûre et en quelque sorte mathématique pour apprécier le maximum du tarif juste et raisonnable. Le faire discrétionnairement est œuvre purement législative, et l'on conçoit que, dans ce cas, les décisions de la Commission aient force exécutoire. L'appel subsiste pourtant ; nous verrons plus loin à quel titre et dans quelles limites s'exerce ce droit de revision des Cours fédérales. Il suffit d'indiquer brièvement la procédure. Les décisions de la Commission peuvent être déférées par le défendeur qui veut les faire annuler, le plaignant qui n'a pas obtenu satisfaction, le ministère public qui doit veiller au paiement des amendes légales. Les Cours de circuit sont compétentes. Les appels en dernier ressort sont directement portés devant la Cour suprême (*), où ils ont la priorité sur toutes lès causes civiles. Pour les jugements interlocutoires, le délai d'appel est spécialement bref : trente jours seulement. Ils suspendent l'application des amendes et l'exécution des ordres de la Commission, mais ils ne peuvent être rendus que si celle-ci a été admise à faire valoir ses observations. Telle est, dans son ensemble, la loi Hepburn. Elle est, avant tout, dirigée contre les trusts. L'assimilation des taxes aux tarifs, des « pipe-lines » aux voies ferrées, l'interdiction de cumuler aucun commerce, aucune industrie avec celle des transports sont autant de mesures qui (*) Les tribunaux fédéraux sont, dans l'ordre hiérarchique : les cours de district, les cours de circuit, les cours d'appel de circuit, la Cour suprême. Seules les secondes et la quatrième peuvent être appelées à examiner les décisions de la Commission. L'on voit combien la procédure est simplifiée.