Annales des Mines (1907, série 10, volume 12)
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NOTE SUR LA NOUVELLE LOI DES MINES
POUR LA PRUSSE
situation et la forme de son champ, l'autorité minière supérieure [Oberbergamt) pourrait écarter des formes qu'elle estimerait ne pas être appropriées à l'exploitation (§ 27). Au lieu du rôle en quelque sorte purement automatique qu'elle avait dans le système de 1865, l'autorité minière se trouve ainsi avoir, en plusieurs circonstances, un rôle d'appréciation plus marqué. Aussi a-t-on tenu à accroître les garanties en faveur des intéressés par de nouveaux recours contre les décisions à intervenir. On peut en appeler de la décision de V'Oàerbergamt à la Commission des mines (Bergausschuss) qu'a créée la loi du 14 juillet 1905 [§ 132, a(*)].
pas seulement l'existence d'un gîte dans ce champ, mais encore, d'après la nouvelle formule du droit commun, son exploitabilité technique et économique. Et, pour qu'il y ait un contrôle plus effectif de l'État puissance publique sur le Fisc, il a été entendu, dans la discussion, que le Gouvernement présenterait une loi qui assurât mieux à l'avenir l'indépendance respective des fonctionnaires ou représentants des deux administrations. L'État propriétaire d'une mine ainsi instituée l'exploite, en jouit, comme tout autre propriétaire d'une mine de droit commun.
Régime du sel. — Dans son paragraphe 1 primitif, la loi de 1865 ne mentionnait explicitement, dans les substances détachées de la propriété du sol, que le « sel gemme (Steinsalz) avec les sels associés dans le même gisement et les sources salées ». Le texte modifié parla loi de 1907 place, à côté du sel gemme, « les sels de potasse, de magnésie et les borates ». En réalité, ce n'est pas une modification de fond ; le texte nouveau ne fera que dire explicitement ce que la jurisprudence avait admis découler implicitement du texte ancien. Ce groupe du sel est désormais retiré du régime du droit commun, de la Bergbaafreiheit ; seul, le Fisc, l'Etat puissance morale ou industrielle, pourra les rechercher et les exploiter dans les nouveaux gisements. Mais le Fisc ne pourra devenir propriétaire d'une mine, et par champ distinct de 220 hectares au plus, que moyennant un titre de propriété qui doit lui être délivré par l'État puissance publique, et qui ne peut lui être délivré que lorsque le Fisc, ou son cessionnairo pour lui, aura établi non (*) Voir l'analyse de cette loi, 1906, t. IX, p. 130.
La loi de 1907 (art. I) porte que l'Etat peut céder à des tiers le droit de recherche et d'exploitation qui lui est réservé. « Cette cession se fera, en règle générale, contre paiement (Entgelt) (*) et à temps », porte ledit article. On ne stipule ni ce que pourra être ce paiement, ni ce que sera cette durée. Rien dans le texte ne semble empêcher le Fisc do traiter soit pour une somme une fois payée, soit pour un fermage annuel, soit pour un fermage proportionnel à l'extraction, encore qu'on soit porté à admettre d'après l'ensemble de la loi qu'il s'agit plutôt d'une somme à payer en une fois. En résumé, du moins pour le droit d'exploiter une mine dont la propriété aura dû d'abord être instituée en faveur du Fisc, la loi établit simplement la faculté pour celui-ci de l'amodier sans pouvoir la vendre. Avec ce soin méthodique de toutes les lois allemandes en pareille circonstance, la loi de 1907 prend soin de préciser (art. Y) le caractère juridique de ce «droit d'exploitation » (Gewinmmgsrecht) du cessionnaire : ce sera un droit réelimmobilier, incorporel, inscrit isolément à ce titre sur le livre foncier, en même temps qu'inscription en (*) La Chambre des députés a fait remplacer l'Entschadigung (indemnité) que portait le projet de loi par Entgelt, pour mieux marquer par les mots mêmes la situation juridique de chacune des parties inlervenantes.