Annales des Mines (1907, série 10, volume 12)
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NOTE SUR LA NOUVELLE LOI DES MINES
Si ce délai n'est pas observé, le droit d'intenter une action
POUR LA PRUSSE ARTICLE
241
XIII.
contre l'État devient caduc. Dans les autres lois modifiées par la présente loi, les dispositions ARTICLE XI.
nouvelles seront substituées aux dispositions anciennes.
Si, entre des champs ou parties de champ, déjà concédés avant
ARTICLE
XIV.
l'entrée en vigueur de la présente loi pour l'extraction des substances visées à l'article 1
er ,
chiffre 3, il se trouve des parties de
surface libres totalement ou partiellement enveloppées, et si ces parties de surface sont, par leur forme ou leur étendue, ainsi constituées qu'une
organisation autonome de l'extraction ne
serait pas rémunératrice, les propriétaires limitrophes peuvent réclamer l'institution de propriété minière pour les parties de surface ainsi enveloppées, et cela par application des dispositions de la loi générale minière qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi. La décision de l'Administration supérieure
des mines du
district (Oberbergamt) peut être déférée devant la Commission des mines (Bergausschuss) par la voie du contentieux administratif, dans le délai de deux semaines à dater de la notification. La décision de la Commission des mines peut être attaquée devant le Tribunal administratif supérieur par la voie de la re vision. ARTICLE
SU.
Si des travaux d'exploration ont été entrepris, avant le 1 er février 1907, en vue de rechercher des sources salées se trouvant dans le même gisement que les sels visés à l'article 1 er , n° 3, alinéa 1, et si ces travaux n'ont pas, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, abouti à la découverte de telles sources, ces travaux d'exploration peuvent être continués. Si, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, ces travaux ont pour résultat la découverte de pareilles sources, l'inventeur conserve le droit de demander l'institution de propriété minière sur la source salée par application des dispositions jusque-là en vigueur de la loi générale minière. L'État est autorisé à réclamer, contre indemnité, la renonciation à la découverte, dans le délai de trois mois à dater de la fin du jour de la demande en concession. Pour le calcul de l'indemnité, il ne sera toutefois tenu aucun compte du profit qui pouvait résulter pour l'intéressé de l'exploitation ultérieure de la source.
La présente loi entrera en vigueur le 8 juillet 1907. Le Ministre du Commerce et de l'Industrie est chargé de son exécution.