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Annales des Mines (1907, série 10, volume 12)

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tance de l'importance des gîtes auxquels elle va ou pourra s'appliquer et des intérêts qu'elle doit régler. La principauté de Schaumbourg-Lippe ne peut pas passer pour un sérieux pays minier. On n'y connaît qu'un petit bassin houiller qui est affecté dans son entier, depuis fort -longtemps, à une entreprise fiscale formée par communauté entre le

Gouvernement prussien et

celui de la principauté. Il peut y avoir du sel et il se pourrait qu'on y trouvât de la potasse. Dans ces conditions de fait, la loi de Schaumbourg-Lippe ne mériterait pas qu'on s'y arrêtât. Son intérêt théorique vient de ce qu'elle semble être par avance la loi d'application de la loi de principe ou d'attente que constituerait la loi prussienne du 18 juin 1907 (*), ou plus exactement de la loi le

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dont le Gouvernement prussien avait soumis aux Chambres projet et que celles-ci ont modifié; il y a toutefois

cette

différence entrela Prusse et Schaumbourg-Lippe que le nouveau régime, celui de la Bergregal, dont toutes ces lois s'inspirent par opposition avec le régime antérieur de la Bergbaufreiheit, ne s'appliquerait, en Prusse, qu'au groupe du sel et à la houille, tandis que la loi de Schaumbourg-Lippe ne fait aucune distinction entre les substances minérales détachées de la propriété du sol. Cette distinction avait un intérêt en Prusse en vue de continuer à susciter les découvertes et, par suite, les recherches autres que celles par ces sondages profonds contre lesquels ou plutôt contre les conséquences légales desquels on a voulu plus spécialement réagir ; cet intérêt était moindre, pour ne pas dire nul, dans la petite principauté. Les substances minérales détachées légalement de la propriété du sol et auxquelles s'applique la loi des mines sont à Schaumbourg-Lippe (§ 1 de

la loi), comme en Prusse, limitativement

indiquées. Ce sont les mêmes dans les deux pays, sauf qu'on a ajouté à Schaumbourg-Lippe le groupe des bitumes, asphaltes et pétroles. Pour toutes ces substances, la loi écarte radicalement, comme nous le disions ci-dessus, le principe de la Bergbaufreiheit, c'està-dire de la liberté de les rechercher et de la liberté d'acquérir le droit de les exploiter, pour revenir au principe de la Bergregal, du droit régalien, conçu dans le sens le plus restrictif, le plus étroit. Le droit de rechercher et d'exploiter lesdites substances minérales est, en effet, déclaré appartenir exclusivement à l'État

(§ 1) ; il peut soit l'exercer directement, soit le céder à des tiers, et cela soit par actes de puissance publique, par des concessions qui constitueront des propriétés perpétuelles, assimilées en principe aux propriétés immobilières de droit commun sous les restrictions spéciales que l'on va dire; soit par des contrats passés avec des tiers comme en matière de droit civil (§ 3). La loi ne fait que mentionner ces contrats, qui sont de véritables amodiations consenties comme si l'État était propriétaire, à titre de droit privé, de la mineà amodier; il n'est même pas dit comment cette propriété a pu être juridiquement constituée et définie. C'est, en somme, le droit absolu et sans limitation pour l'État, avant même toute institution de concession, de céder à des tiers le droit de recherche et d'exploitation où il lui plaît, sur telle étendue et à telles conditions qu'il lui plaît, sauf àrespecter les règles du Code civil sur les contrats. La loi prussienne du 18 juin 1907 avait prévu au moins que, avant que l'État pût passer de tels contrats, la propriété de la mine, objet du contrat, devait d'abord être constituée en sa faveur. La distinction primordiale, qui paraît si nécessaire, entre l'État puissance publique et l'État puissance morale, était au moins sauvegardée. Pour les concessions instituées par acte de puissance publique, même latitude prononcée explicitement par la loi (§4) pour le choix de l'attributaire, le périmètre, les redevances à imposer et les autres conditions ou prestations que peut contenir l'acte de concession. Parmi ces conditions notamment, l'Exposé des motifs cite la faculté de constituer sur la mine la charge dite de Freikux (§ 49), qui consiste dans une redevance sur l'extraction, en nature ou en argent, à payer à des tiers tels que l'État, les communes ou autres collectivités de droit public. C'est un retour au Mitbaurecht ou droit de partage de l'antique droit allemand. L'Exposé des motifs mentionne aussi l'obligation d'une extraction minimum. La déchéance est prévue contre le concessionnaire (§ 22), soit s'il est en retard de plus d'un au pour le paiement des redevances, soit s'il contrevient à quelqu'une des obligations spéciales de son titre de concession, pour l'observation desquelles ledit titre a prévu cette sanction. . Disons de suite que la déchéance prononcée administrâtivement est poursuivie judiciairement dans le système prussien au profit du concessionnaire déchu ou des créanciers inscrits. En somme, sauf la différence entre la nature juridique des

(*) Nous avons donné la traduction et l'analyse de cette loi dans le présent volume (p. 217 à 241).

droits de l'amodiataire et du concessionnaire, sauf la durée de la Tome XII, 1907.

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