Annales des Mines (1907, série 10, volume 12)
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concession qui est nécessairement illimitée en principe, tandis que l'amodiation ne paraît pouvoir être que temporaire, il semble qu'en réalité, dans l'application, sur le terrain de la pratique, il n'y ait pas grandes différences entre l'un et l'autre régime (*). Ce système, qui mélange les maximes du droit régalien, de la Bergregal, avec certains principes du droit privé, va jusqu'à admettre (§ 15) que la recherche seule de la mine peut être érigée, par voie de concession, en droit de propriété, en propriété, avec toutes ses conséquences légales, mais alors à titre temporaire seulement. Ces règles essentielles ainsi posées et si différemment de celle de la loi prussienne originaire des 24 juin 1865-24 juin 1892, les deux lois se rapprochent assez étroitement pour le détail des stipulations plus secondaires ou d'application, telles que celles concernant la définition du caractère juridique de la propriété formée par la concession, les Gerverkschaften ou sociétés particulières pour l'exploitation des mines, les occupations de terrains, les relations avec les ouvriers, la police administrative des mines. Il y a lieu toutefois de noter cette particularité que, partout où la loi a voulu viser l'exploitant, abstraction faite du titre juridique en vertu duquel il exploite, comme pour les occupations de terrain, elle l'a fait sous une appellation générique voulue, YUnternehrner, l'entrepreneur, qui pût englober tous les cas. C'est logique et c'est ingénieux; mais il n'échappera pas que,. pour les tiers, les garanties peuvent être singulièrement différentes entre le concessionnaire, propriétaire de la mine, et un amodiataire dont la responsabilité dégage celle du propriétaire. En dehors de cette observation générale, je me bornerai, sur tous ces points, à ne relever que les quelques traits les plus essentiels qui différencient les deux législations. Au sujet des relations entre la mine et la surface, la loi de Schaumbourg-Lippe a supprimé la clause formant le paragraphe 154 de la loi prussienne, qui définissait et délimitait le droit à indemnité de la mine au regard des ouvrages publics créés à la surface postérieurement à son institution ; la loi s'est bornée à renvoyer au droit commun. C'est logique à un certain point de vue dès que la nature juridique de la propriété de la mine est définie; (*) Je n'insisterai pas notamment sur cette distinction, d'ordre purement juridique et théorique, que relève l'Exposé des motifs en faisant remarquer que, pour les concessions, les redevances seront recouvrées comme en matière d'impôt, tandis que, pour l'amodiation, elles relèveraient du droit privé.
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seulement, étant donnée la nature de fait de cetté propriété, l'expérience de tous les pays montre que ce système, à coup sûr commode, revient à substituer àla fixité de la loi l'arbitraire de la jurisprudence avec le fléau de ses variations. Le paragraphe 153, qui définit les objets rentrant dans la police administrative des mines, correspond exactementau paragraphe 196 de la loi prussienne, sauf que l'on y a ajouté un dernier alinéa qui porte que : « La protection à assurer à la vie et à la santé des ouvriers implique le droit pour l'autorité minièrede fixer la durée du travail, son commencement, sa fin et ses pauses. » On doit également signaler l'extension du régime des mines et de leur police administrative non seulement à ce que nous nommons les « dépendances légales » des mines, mais aussi à leurs « industries annexes », l'administration décidant éventuellement si une entreprise doit être ou non rangée dans cette catégorie (§ 152). Telle est cette loi de Schaumbourg-Lippe ; quand on oublie le territoire qu'elle doit régir, qu'on la prend en soi et qu'on la rapproche de la loi prussienne du 18 juin 1907, on ne peut échapper à certaines réflexions, pour peu que l'on ait suivi l'évolution moderne du droit minier, du Bergrecht, en Allemagne. Pendant longtemps, et cela n'est pas encore bien ancien, on a dit, écrit, enseigné partout en Prusse que la grande loi prussienne de 1865-1892 devait devenir le code minier de tous les pays allemands, VAllgemcine deutsche Bergrecht, avec son principe fondamental de la Bergbaufreiheit. En même temps que cette assimilation paraissait, en effet, se prononcer à tout changementde législation dans un des États allemands, une première divergence se montrait et se généralisait au sujet du groupe du sel, y compris la potasse. La loi prussienne, à la différence de la loi saxonne, avait laissé le sel et les substances de son groupe sous le régime de la Bergbaufreiheit, comme toutes les autres substances minérales détachées de la propriété du sol; les autres États allemands, en modifiant leur législation minière, avaient généralement adopté ce système. Puis un mouvement s'est fait de plus en plus étendu pour remettre le groupe du sel sous le régime de la Bergregal, c'est-à-dire son attribution à l'État qui dispose discrétionnairement du droit de le rechercher et de l'exploiter, soit par lui-même, soit par des amodiataires. Aujourd'hui, sur les vingt-six États de l'Allemagne, il n'y en a plus que deux, le grand-duché de Hesse (loi du 22 janvier 1874) et la principauté de Reuss (branche