Annales des Mines (1908, série 10, volume 13)
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A.
LE PÉTROLE DE ROUMANIE
ET LE CONGRÈS DE BUCAREST
— DROIT D'EXPLOITER LE PÉTROLE DANS LES PROPRIÉTÉS
PRIVÉES.
SIONS DU
9
— Loi
MAI
DE
CONSOLIDATION
DES
CONCES-
1904.
Nous ne croyons pas inutile de rappeler tout d'abord les principes généraux de la loi des Mines de 1895 : elle constitue un compromis curieux entre le système de l'accession et celui de l'occupation. La classification des substances minérales est analogue à celle de notre droit français, sauf en ce qui concerne le pétrole, l'ozokérite et l'asphalte, rangés dans les carrières. I Pour les substances minérales, la faculté de faire desrecherches non suivies de fouilles (droit d'invention) appar- j tient à toute personne ; elle exige toutefois, sauf si elle est exercée par le propriétaire de la surface, une autorisation administrative. Le gîte découvert ou supposé existant, il reste àl'explorer par des fouilles : l'État, de sa propre ini- j tiative ou saisi par un tiers, demande au propriétaire s'il veut procéder à l'exploration : dans le cas d'une réponse affirma- j tive, ce droit lui est accordé d'une manière exclusive. En cas de refus, l'État peut prendre pour lui-même ou concéder à un tiers, et par rang de préférence à l'inventeur, ce droit d'exploration. La preuve de l'exploitabilité du gîte une fois faite, l'État demande au propriétaire s'il veut ou non exploiter la mine : en cas d'acceptation, ce droit lui est réservé; mais si le propriétaire, usant du droit d'exploitation, n'est pas en même temps l'explorateur, ce dernier lui est associé dans la concession à parts égales ; la direction des travaux reste à l'explorateur. Enfin, en cas de refus du propriétaire, l'État peut concéder la mine à l'explorateur qui, outre une indemnité pour l'occupation des terrains, doit au propriétaire une redevance de 5 p. 100 du produit brut. Dans le cas
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où ni l'inventeur, ni l'explorateur, ni le propriétaire, ne revendiqueraient la concession, celle-ci peut être accordée à toute autre personne, au choix de l'Administration. Le droit d'exploiter est un droit réel immobilier : il est concédé pour soixante-quinze ans ; à l'expiration de ce délai, la mine est concédée de droit au propriétaire de la surface. Si celui-ci l'accepte, la mine lui est concédée à perpétuité ; dans le cas où le propriétaire refuse la concession, ou si, après l'avoir acceptée, il ne la met pas à profit, la mine est concédée par adjudication publique pour soixante-quinze ans, au bénéfice du propriétaire ; on retombe dès lors dans le cas d'une concession, instituée sur un gite nouvellement découvert. Les redevances à payer à l'État comprennent un droit fixe do 0 fr. 40 par hectare et une taxe proportionnelle de 1 p. .100 du produit brut. En cas de suspension des travaux pendant plus d'un an, l'Administration met en demeure le concessionnaire de reprendre l'exploitation ; en cas de refus, la justice est saisie ; elle ordonne, s'il y a lieu, la vente de la concession par adjudication publique, au bénéfice du concessionnaire déchu. Le droit d'exploiter le sel appartient exclusivement à l'État. Le pétrole, nous l'avons vu, reste à la disposition du propriétaire de la surface. Dans le cas où l'exploitation compromet la sécurité publique, l'Administration a simplement le droit de provoquer une sentence judiciaire pour ordonner la fermeture de la mine. . Les conséquences de ce système ont été peu favorables au développement de l'industrie pétrolifère : elles ont donné libre cours à la spéculation des terrains, qui, de 1899 à 1904, a pris des proportions démesurées. Il en est résulté des charges considérables pour les entreprises,
