Annales des Mines (1908, série 10, volume 13)
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LE PÉTROLE DE ROUMANIE
sionnaire devait, après les premières années d'exploration, choisir lui-même les 20 ou 30.000 hectares qu'il demandait en concession ; son choix devait naturellement s'arrêter aux régions reconnues les plus avantageuses par les recherches ; le reste de la zone fût demeuré toujours inexploré . La nouvelle réglementation évite cet inconvénient en établissant une liaison spéciale entre les terrains réputés « connus » et ceux considérés comme « inconnus » ; l'exploration de ceux-ci doit aller de pair avec l'exploitation dans les autres. Un second principe, destiné à stimuler la concurrence et à éviter toute tentative de monopole, est le partage des terrains en plusieurs lots, avec limitation d'étendue. On prévoit enfin la formation d'une importante réserve de terrains pétrolifères, en faveur de l'État. La valeur des terrains est, en effet, encore inconnue ; l'État ignore le prix exact de ce qu'il donne ; il entend réserver l'avenir, afin de pouvoir, s'il y a lieu, augmenter ses exigences. — Ces trois principes exposés, nous entrons dans le détail de la réglementation. Constitution des lots. — Les terrains pétrolifères de l'État sont divisés en terrains connus etinconnus; les uns. et les autres sont répartis par lots, et forment l'objet d'un tableau, susceptible d'être revisé tous les trois ans. A chaque lot de 100 hectares de terrains connus est affecté un lot de 1.000 hectares de terrains inconnus. La concession est donnée pour une durée maximum de cinquante ans ; elle comprend au maximum une étendue de 100 hectares pour les terrains connus, auxquels on adjoint 1.000 hectares de terrains inconnus. Dans le cas de demandes en concurrence, la concession est donnée au' plus offrant. On ne peut en aucun cas accorder à un même concessionnaire plus de trois lots, définis comme il est dit plus haut (soit 300 hectares de terrains connus, accompagnés de 3.000 hectares de terrains inconnus); toute
ET LE CONGRÈS DE BUCAREST
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mesure qui aurait pour objet la fusion, plus ou moins dissimulée, d'un nombre déplus de trois lots, entraînerait immédiatement l'annulation des concessions. Les lots peuvent être divisés en fractions inférieures aux chiffres respectifs de 100 et 1.000 hectares; mais la proportion de 1 à 10 doit toujours être maintenue entre l'étendue des terrains connus et celle des terrains inconnus compris dans un même lot. Lors de la formation des lots, on réserve une portion de terrains égale au moins au tiers de l'étendue des terrains connus ; d'autre part, si les terrains inconnus sont ultérieurement classés et concédés comme terrains connus (voir plus bas), on réserve sur l'étendue correspondante une portion égale à la moitié de ces terrains ; les deux portions forment la réserve pétrolifère de l'État. Tout demandeur en concession doit justifier qu'il est prêt à verser à la Caisse des dépôts, lors.de l'obtention de la concession, un capital de 2 millions au moins, pour chaque lot de 100 hectares. Ce capital peut être réduit, en cas de lots de dimensions plus faibles, sans pouvoir jamais être inférieur à 1 million. Un tiers au moins du capital doit être mis à la' disposition du public roumain; à l'expiration du terme fixé pour l'émission, la Société peut compléter parle capital étranger les actions non souscrites en Roumanie. L'État se réserve le droit de nommer le tiers des membres du Conseil d'Administration. Travaux à effectuer. — Le concessionnaire est tenu de commencer, au plus tard dans la première année de la concession, le forage de 4 sondes d'exploitation sur chaque lot de 100 hectares de terrains pétrolifères connus, ou ultérieurement'classés comme tels; il devra procéder chaque année à la mise en oeuvre de 4 nouvelles s ondes, jusqu'à l'expiration de sa concession. Ces sondes ne peuvent être arrêtées qu'à une couche exploitable Tome XIII, 1908. i