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Annales des Mines (1908, série 10, volume 13)

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ET LE

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LE PÉTROLE DE

ROUMANIE

10 p. 100 du revenu net résultant des déductions précédentes. — L'État perçoit en outre une taxe fixe de 20 francs par hectare de terrains connus ou classés ultérieurement comme tels, et enfin les taxes ordinaires de la loi des Mines (0 fr. 40 par hectare, 1 p. 100 du brut). Toute cession du lot ou d'une partie du lot doit être approuvée par le Conseil des Ministres ; l'État perçoit 100 francs par hectare de la superficie cédée, plus 25 p. 100 du bénéfice réalisé par la cession. En cas d'insuccès, le concessionnaire peut renoncer à la concession au bout de la dixième année; toutes les installations existantes reviennent à l'État sans indemnité. A l'expiration de la concession, toutes les installations reviennent de même à l'État ; le fonds de réserve de l'entreprise est partagé, par parts égales, entre l'État et le concessionnaire. L'inobservation de l'une des clauses précédentes peut motiver la résiliation du contrat; l'État peut également infliger au concessionnaire des amendes de 500 à 1.000 francs. L'amende peut être de 20.000 francs pour chaque sonde non posée dans les terrains pétrolifères connus, de 50.000 francs pour les sondes à poser dans les terrains inconnus. Nous n'insisterons pas sur le caractère draconien de cette réglementation. La combinaison de terrains connus et inconnus est sans doute très ingénieuse ; il était intéressant de faire progresser simultanément l'exploration et l'exploitation. Mais on s'est peut-être mépris sur la valeur des terrains prétendus connus ; ils renferment très certainement du pétrole, mais la possibilité d'y établir une exploitation rémunératrice n'est rien moins qu'assurée; le législateur a imposé des conditions qu'un propriétaire de terrains, à Campina ou Moreni, eût seul été en droit de stipuler. L'épithète de terrains « connus » a pu faire

CONGRÈS DE BUCAREST

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illusion ; la distinction si originale qui fait la base de la réglementation en est donc en même temps le vice fondamental, par suite' des exagérations auxquelles elle a pu conduire le législateur. La faible étendue des lots de terrains connus (100 hectares en principe, 300 au maximum), l'obligation déposer un nombre déterminé et d'ailleurs considérable de sondes dans un temps donné, la nécessité d'atteindre de très grandes profondeurs, sans même, pour les sondes d'exploration, avoir la faculté de s'arrêter aux niveaux exploitables, la redevance élevée due à l'État, associé aux bénéfices sans participer aux charges, la menace de pénalités considérables et, par-dessus tout enfin, la perspective de discussions et de tracasseries constantes au sujet de l'emplacement des sondes et de l'estimation de leur débit, tout cet ensemble de clauses est de nature à décourager les initiatives les plus hardies. En fait, depuis 1906, aucune demande en concession n'a été présentée sur les terrains de l'État ; les groupements étrangers ou roumains qui s'étaient mis sur les rangs en 1905 ont abandonné tous leurs projets. Le Gouvernement sera certainement amené à reviser cette réglementation dans un sens plus libéral, s'il ne veut voir ses terrains éternellement inexplorés.