Annales des Mines (1908, série 10, volume 13)
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réglementation, en les dégageant, autant que faire se peut, d'une phraséologie qui ne laisse pas d'être fort compliquée (*). Les substances minérales sont rangées en trois catégories (art. il) (**) : Les substances de l re catégorie, qui correspondent à nos carrières, comprennent essentiellement les matériaux de cons- truction. Les substances de 2" catégorie, qui ont quelque analogie avec nos minières, telles qu'elles étaient entendues avant notre loi du 9 mai 1866, comprennent les placers et alluvions métallifères, le minerai de fer des marais et les roches utilisables dans les arts au l'industrie, telles que le mica, l'ocre, la bauxite, les phosphates, nitrates, etc. Les substances de 3° catégorie, qui correspondent à nos mines, comprennent les métaux, les pierres précieuses, le soufre, les combustibles minéraux, l'asphalte, les bitumes et les pétroles. Le sel teste en dehors de la loi ; il n'est pas touché au monopole de l'Etat sur cette substance. Les substances de l ro catégorie (ou carrières) sont laissées à la disposition des propriétaires du sol. Le propriétaire du sol a un droit de préférence pour exploiter les substances de 2 e catégorie. Si un tiers demande à les exploiter et si le propriétaire du sol refuse de le faire, ce tiers peut y être autorisé par « permis d'exploitation » administratif, dans des conditions analogues à celles édictées pour les mines ou les substances de 3 e catégorie. Toutefois la répartition des bénéfices est réglée différemment, comme nous allons le voir. Les substances de 3 e catégorie (ou les mines) ne peuvent être recherchées qu'avec des « permis de recherche » et exploitées qu'avec des « permis d'exploitation », délivrés les uns et les autres par l'Administration dans les conditions qui seront cidessous indiquées. Le règlement distingue implicitement, mais très nettement, entre ce que l'on pourrait appeler, avec nos conceptions juridiques, la propriété du gîte et le droit de l'exploiter; ou, si l'on veut, entre le domaine éminent et le domaine utile. La pro(*) Cettç étude a été faite sur une muniquée à notre Département des des Affaires étrangères. (**) Nous désignerons par Hèg. tous articles non accompagnés de Règlement principal.
traduction des textes chinois comTravaux publics par notre Ministre tes articles du règlement annexe : cette indication appartiennent au
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priélé, le domaine éminent, reste en principe aux propriétaires superficiaires ou, peut-être pour les substances de 3 e catégorie, ou pour les mines, à ceux-ci et à l'Etat; l'exploitant, l'entrepreneur n'obtient par son permis que le droit de jouir du domaine utile; et il est stipulé notamment (art. 9) que les étrangers ne pourront jamais acquérir la propriété. De ces idées primordiales est résultée la combinaison suivante : Pour les substances de 2 e catégorie, les bénéfices de l'entreprise que constitue l'exploitation doivent se partager à raison de 30 p. 100 pour le propriétaire du sol et 70 p.. 100 pour l'exploitant (art. 17) ; pour les mines, ou substances de 3 e catégorie, les bénéfices se partagent à raison de 2n p. 100 pour le propriétaire superfleiaire, 25 p. 100 pour l'Etat et 50 p. 100 pour l'exploitant (art. 18). En somme, le propriétaire superfleiaire ou l'Etat doivent être considérés comme ayant dans l'entreprise, par suite de leur apport en nature présumé, des « parts bénéficiaires » ou d'appartenir, dans la proportion qui vient d'être indiquée, au regard des actions de capital ou d'apport en argent de l'exploitant. Si l'Etat est propriétaire du sol, il cumule naturellement, pour les mines, ce qui lui revient de l'un et l'autre chef, la part de l'exploitant dans les bénéfices ne pouvant jamais dépasser 50 0/0. La loi ne dit pas expressément comment se fera la répartition des bénéfices entre les propriétaires lorsqu'il y en aura plusieurs dans un même champ; elle prévoit seulement que l'Etat peut et doit même se substituer, par achat, au propriétaire qui ne veut pas entrer dans la combinaison. La loi ne dit pas davantage si le droit reconnu au propriétaire superfleiaire est ou non séparable de la propriété du sol (*). L'exploitation est donc ouverte aux étrangers comme aux nationaux; mais, en principe, les étrangers ne peuvent constituer à eux seuls l'entreprise, le capital argent de l'exploitation ; ils doivent être associés pour moitié avec des nationaux. Toute(*) En somme, avec des conceptions juridiques à coup sûr très différentes, avec des coefficients de répartition divers, cette combinaison produit, et à la suite d'idées analogues, un résultat semblable à celui réalisé par les Freikuxe de l'ancien droit allemand, par les actions libérées de l'Etat dans les concessions des mines de l'Etat indépendant du Congo, même par les redevances tréfoncières proportionnelles de la Belgique et de certains des districts français (Loire et Aveyron). Nous trouvons également une situation analogue dans les « parts bénéficiaires » d'apporleurs ou de fondateurs de beaucoup de nos Sociétés françaises de mines.