Annales des Mines (1908, série 10, volume 13)
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NOTE
SUR LA LOI PRUSSIENNE
vue. Si la demande est rejetée, les frais incombent au requérant. Les frais d'un recours qui n'aboutit pas incombent au requérant. § 16. — Les décisions prévues aux paragraphes 4 et 8 à 14, par suite desquelles la propriété est restreinte ou débarrassée de restrictions, doivent être rendues publiques dans les formes que fixeront les règlements d'exécution à rendre par les Ministres compétents. § 17. — Le propriétaire de la source, le requérant, le propriétaire du sol ainsi que les présidents des communes intéressées et l'autorité de police locale, peuvent se pourvoir contre la décision de VOberbergamt et du Président de Gouvernement relative à l'autorisation pour l'exécution d'un travail en vertu du paragraphe 3 ou du paragraphe 10; le pourvoi est suspensif. Pour le surplus, on applique le paragraphe 3. Les frais de la procédure incombent au requérant en cas de refus d'autorisation; au cas contraire, au propriétaire de la source. On applique le paragraphe 15, alinéa 3. S 18. — Si la source est menacée par un travail autorisé ou par un travail qui était dispensé d'autorisation, sur demande du propriétaire de la source, une décision commune de VOberbergamt et du Président de Gouvernement peut interdire de commencer ou de continuer le travail ou prescrire de ne l'exécuter que sous des conditions déterminées. Si le travail est déjà commencé ou terminé, on peut également ordonner d'écarter l'effet dommageable et, à défaut d'exécution par le propriétaire du sol, il peut y être procédé aux frais du propriétaire de la source. La demande du propriétaire de la source doit être écartée lorsque, sur l'invitation des autorités et d'après leur appréciation, celui-ci ne donne pas une garantie suffisante au propriétaire du sol pour le montant des indemnités qui lui reviendront ou n'avance pas la somme nécessaire pour faire disparaître le dommage dont la source est menacée. En cas de danger qui pourrait résulter d'un retard, VOberbergamt ou le Président du Gouvernement peut rendre seul une décision préjudicielle. Elle est annulée de plein droit si dans le mois n'est pas rendue une décision commune des deux autorités. Dans les cas de l'alinéa 1, on applique pour le recours et les frais de la procédure les dispositions du paragraphe 17. Le recours n'est pas suspensif. On ne peut sepourvoircontre la décision prévue à l'alinéa 2. Les dispositions précédentes s'appliquent aux travaux de la
RELATIVE A LA PROTECTION DES
SOURCES MINÉRALES
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nature prévue au paragraphe 3 qui, lors de la demande d'attribution d'un périmètre, sont déjà commencés, mais non encore terminés. Une décision commune ou isolée prise en vertu de l'alinéa 1 doit être rapportée lorsque la demande de fixation de périmètre est repoussée. On ne peut se pourvoir contre cette décision.
INDEMNITÉ, f
.§ 19. — Si l'autorisation nécessaire pour exécuter un travail, d'après le paragraphe 3 ou le paragraphe 10, est refusée ou si elle n'estaccordée que sous certaines conditions, le propriétaire du soladroit, à la charge du propriétaire de la source, à une indemnité équivalente à la moins-value résultant pour la parcelle de cette interdiction ou de cette sujétion sans qu'il y ait lieu de tenir compte du gain qui a pu être perdu. Il n'y a pas lieu à indemnité : 1° Lorsqu'il résulte des circonstances que le seul but que l'on se proposait par le travail était d'obtenir une indemnité; 2° Lorsqu'on refuse d'autoriser un sondage, une fouille ou tout autre travail souterrain parce qu'il devait être entrepris pour découvrir une source analogue à la source à protéger et que ce travail serait de nature à menacer cette dernière ; 3° Lorsque l'autorisation est refusée pour un travail qui se serait trouvé interdit par des dispositions de police en vigueur antérieurement à la publication de la présente loi. En cas de disparition d'une restriction à une propriété pour laquelle une indemnité a été fixée en conformité de l'alinéa 1, le propriétaire de la source peut réclamer la restitution de l'indemnité dans la proportion appropriée pour que le propriétaire dusolreçoive toujours l'indemnité qui lui est due pour la restriction effectivement supportée. La restitution peut être demandée tant qu'une indemnité est encore payée d'après les bases qui viennent d'être indiquées. § 20. — L'indemnité est payée en rente. La rente à payer annuellement est de 5 p. 100 de la diminution de valeur prévue au paragraphe 10, alinéa l, dont 1 p. 100, avec l'amortissement des intérêts, est pour l'amortissement du capital. La rente doit être payée pendant quarante et un ans treize jours àpartirde la notification de la décision qui a définitivement refusé ! autorisation ou l'a soumise à certaines sujétions. La décision Tome XIII, 1908. 27