Annales des Mines (1908, série 10, volume 13)
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ries, conduira à une répartition plus équitable; il est permis toutefois de se demander si l'initiative individuelle n'était pas capable de corriger à elle seule les inégalités signalées, et si l'intervention d'une loi était nécessaire pour rétablir l'équilibre. L'organisation des ventes était confiée jusqu'ici à l'un des contractants, la « Steaua Romana », qui avait, en somme, la direction effective du cartel ; elle était chargée de conclure les marchés, de répartir les commandes, de gérer les dépôts, de contrôler enfin la qualité et la régularité des livraisons. Elle recevait, en rémunération de ses services, une prime de 0 fr. 15 par 100 kilogrammes de lampant. Cette situation privilégiée devait, on le comprend, éveiller les susceptibilités de plusieurs des associés ; depuis deux ans, on songeait à créer un organisme spécial de vente, fonctionnant d'une manière indépendante de toute société particulière. La mise en vigueur de la nouvelle loi aura certainement pour effet de hâter la création de cet organe. L'établissement d'un prix maximum de vente équivaut en fait à la fixation du prix effectif. La concurrence devenant sans objet, grâce à la fixité des contingents, les raffineurs vendront nécessairement leurs produits au prix maximum. Tout sacrifice de leur part serait inutile ; il n'y aura même plus lieu de tenir compte de la qualité des produits (*) ou de l'éloignement des centres de consommation. La règle un peu spéciale, adoptée pour l'établissement du maximum, ne parait pas résulter d'études approfondies sur les conditions du prix de revient et le bénéfice équitable à accorder aux raffineurs; on aurait tort de prendre (*) Il eût semblé assez rationnel de stipuler dans laloi des prix différents, suivant la qualité du lampant ; le cartel prévoyait une bonification d'un franc pour les qualités dites supérieures (densité : 0,800 à 0,815), par rapport aux qualités ordinaires (densité : 0,815 à 0,820).
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à la lettre les termes de la loi, fixant entre 4 francs et 4 fr. 50 les frais de transformation augmentés du bénéfice du raffineur. Rien n'est aussi vague que la définition du bénéfice correspondant à la vente du lampant ; les frais et les profits de la fabrication se répartissent, en effet, surquatre produits marchands, de valeur très différente (benzine, lampant, huile et résidus). La règle adoptée paraît être plutôt une formule empirique commode, établie de manière à fournir une moyenne entre les prix réalisés par le cartel, en temps normal et en temps de crise. Le prix du pétrole brut étant actuellement de 4 fr. 50 environ, le prix du lampant sera, d'après la formule, de 8 fr. 50 à 9 francs, soit précisément la moyenne des deux prix de 6 francs et H francs, prix de crise et prix normal ; ce souci de la moyenne a sans doute été la préoccupation dominante du législateur dans l'établissement du prix (*). Il importe cependant de souligner le fait, que le cours du pétrole brut intervient dans l'un des deux termes de la formule. Les sociétés de raffinage sont en même temps, pour la plupart, sociétés d'exploitation. Sur 948.000 tonnes de pétrole brut soumises à la distillation, 700.000 tonnes environ, soit 73 p. 100, représentent la production propre des sociétés dont dépendent les raffineries. Les achats de brut se limitent ainsi à 250.000 tonnes ; les variations des cours de ce produit n'ont donc qu'une influence secondaire sur le prix de revient du lampant (**). Par contre, d'après le mécanisme (*) Au prix résultant de la formule, il faut ajouter un impôt de 12 francs (7 francs pour l'État, o francs pour l'octroi communal); le prix est enfin grevé des majorations diverses résultant du transport, de l'enfùtage et des intermédiaires (10 francs au minimum). (**) La conclusion serait plus nette encore si, au lieu d'envisager l'ensemble des raffineries, on établissait les proportions pour chaque fabrique en particulier. Ainsi , si l'on considère les dix principales sociétés de .raffinage qui représentent 96 p. 100 de la fabrication totale, on