Annales des Mines (1908, série 10, volume 13)
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LE PÉTROLE
DE
ROUMANIE LE
PÉTROLE DE
ROUMANIE
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Après approbation du Conseil, le Ministre des Finances notifiera à chaque raffinerie la part qui lui revient.
ANNEXE.
Il sera procédé de la façon suivante pour l'excédent de production: s'il est exporté, la raffinerie devra justifier l'exportation par les feuilles d'expédition et de chargement, ou par toute autre preuve exigée par le Contrôle du Ministère des Finances. Si
LOI FIXANT LA RÉPARTITION DES LIVRAISONS INTÉRIEURES DU PÉTROLE LAMPANT ENTRE LES RAFFINERIES DU PAYS.
l'excédent n'est pas exporté, il devra être mis en dépôt dans un réservoir ou magasin séparé de la fabrique, mis sous scellés par les soins de l'agent de Contrôle préposé par le Ministère des
CHAPITRE
Finances auprès de chaque fabrique . pour la perception delà taxe de l'État et du fonds communal.
I.
ART.
Répartition des livraisons. ARTICLE
PREMIER.
—
Le Gouvernement est
6. — Si une raffinerie cesse de fonctionner, ou si elle
ne peut ou ne veut pas livrer à la consommation sa part proporautorisé par
la
présente loi à fixer la répartition des livraisons intérieures de
tionnelle,
les autres raffineries prendront sa place, chacune
intervenant pour une part proportionnelle à son contingent. Cet
pétrole lampant entre les raffineries existantes ou qui seront
excédent, ainsi que le surplus de la consommation sur les pré-
fondées dans l'avenir. ART . 2. — La répartition sera faite d'après la capacité de pro-
visions du commencement de l'année budgétaire, seront répartis
-duction de chaque raffinerie. Cet élément sera établi d'après
chaque raffinerie lui sera notifiée par le Ministère des Finances.
conformément aux articles 1, 2, 3; la part à attribuer en sus à
la quantité de pétrole brut que chaque raffinerie est en mesure ■de transformer dans le courant d'une année. ART 3. — Les raffineries qui ne sont pas en mesure de trans-
CHAPITRE II.
former plus de 40.000 tonnes de pétrole brut par an bénéficieront
Prix de vente.
d'un surplus de 200 p. 100, par rapport à leur capacité de production, sur les raffineries qui transforment annuellement plus de 40.000 tonnes. Celles qui ne sont pas en mesure de transformer plus de 10.000 tonnes par an bénéficieront, par rapporta leur capacité de production, d'un surplus de 400 p. 100 sur les raffineries qui transformeront annuellement plus de 40.000 tonnes. ART . 4.— Sont rigoureusement interdites toutes les raffineries qui ne sont pas en mesure de produire du pétrole lampant réglementaire. Les fabriques existantes qui ne rempliraient pas ces conditions seront fermées et tout fonctionnement leur sera interdit, tant qu'elles ne seront pas pourvues des appareils nécessaires pour produire du pétrole lampant, conformément aux règlements spéciaux existant et qui seront élaborés dans l'avenir. ART. 5. — Chaque année, dans le courant du mois d'avril, le Ministère des Finances proposera au Conseil des
Ministres %
répartition des livraisons intérieures entre les fabriques existantes et qui sont en mesure de produire du pétrole réglementaire.
ART.
7. — Le Gouvernement fixe le prix maximum auquel les
raffineries peuvent vendre le pétrole lampant. Ce prix, compté à la sortie du pétrole de la fabrique, est établi par 100 kilogrammes sur les bases suivantes : il sera fixé un prix entre 4 francs et 4fr. 50 représentant les frais de transformation et le bénéfice du fabricant ; on ajoutera à ce chiffre le prix moyen par 100 kilogrammes de pétrole brut, rendu à la fabrique; la somme de ces deux chiffres forme le prix maximum de vente obligatoire pour toutes les raffineries. ART.
8. — Le prix sera fixé dans le courant du mois d'avril
pour les trois mois suivants et sera maintenu aussi longtemps que le pétrole brut restera au même taux. Si après l'expiration de ces trois mois, le prix moyen du pétrole brut varie soit en plus, soit en moins, le prix maximum de vente du pétrole sera modifié en conséquence. ART.
9. — Les prix ainsi que les changements de prix sont
fixés par le Conseil des Ministres sur la proposition du Ministre