Annales des Mines (1909, série 10, volume 16)
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LES
QUESTIONS
OUVRIÈRES
des diverses branches qui constituent l'assurance sociale. Si rigoureuses que soient les prémisses, les conséquences que formule M. Magaldi ne semblent pas s'imposer par une inévitable déduction : l'assurance, en effet, ne perd point le caractère social parce que l'ouvrier est le seul pourvoyeur de son avenir ou parce que les diverses branches d'assurance sont l'objet d'organisations distinctes. L'assurance sociale est distincte de l'assurance publique. En effet, F assurance doit être, selon moi, qualifiée de publique lorsqu'elle est réalisée par une institution d'Etat. Ainsi l'assurance publique ne se confond pas avec l'assurance sociale, et elle s'oppose, non à l'assurance indixfà. duelle, mais à l'assurance privée, laquelle est réalisée par des organes issus de l'initiative des particuliers. L'assurance publique est également distincte, selon moi, de l'assurance de droit public fondée sur une loi d'assurance obligatoire. La thèse contraire a été soutenue par M. le professeur Emminghaus de Gotha (*) qui se basait sur un arrêt du tribunal de l'Empire allemand du 7 octobre 1907 : or, les corporations allemandes d'assurance obligatoire contre les accidents sont les organes d'une assurance de droit public, et cependant elles ne sont pas des organes d'assurance publique, puisqu'elles ne sont pas des institutions gérées par l'État ; réciproquement une caisse d'État, telle que la Caisse nationale italienne d'assurance contre l'invalidité, fonctionnant sous le régime de la liberté de l'assurance, est un organe d'assurance publique, mais de droit privé. Cette conception critiquable se retrouve sous une forme différente dans le rapport de M. von Zwiedineck-Siidenhorst, professeur à l'école technique supérieure de Carlsruhe, pour qui l'organe d'assurance publique résulte (*; hoc. cit., p. 995.
ET LA
SCIENCE
ACTUARIELLE
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du groupement issu « de la volonté du législateur », non de « l'arbitraire des intéressés » (*) : cet organe doit, dès lors, accepter tous les risques, si élevés soient-ils, que la contrainte légale lui amène ; il n'a donc pas, comme une institution d'assurance privée, à recruter les assurés par voie de propagande, et il n'a point le droit de leur refuser l'accès du groupement. Ainsi M. von Zwiedineck fait de l'obligation de l'assurance la base de l'assurance publique. Comme l'a justement observé M. Klang, directeur général de la compagnie d'assurance-vie le Phénix autrichien, l'assurance sociale est distincte de l'assurance publique. La seconde, qui n'est autre que l'assurance réalisée par l'État, comporte un domaine plus vaste que le terrain exploité par la première : en effet, dans certains pays, des institutions publiques assurént contre les risques d'incendie ou de grêle, qui ne sont pas au nombre des risques sociaux. Par contre, si l'assurance publique a une sphère d'action qui dépasse les limites de l'assurance sociale, elle n'absorbe pas intégralement cette assurance; en d'autres termes, l'assurance sociale n'est pas tout entière comprise dans l'assurance publique; ainsi, sous le régime de la liberté de l'assurance sociale, l'exemple de l' assurance-accidents en France, de l'assurance-maladie en Angleterre, de l'assurance populaire aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne montre que l'assurance sociale peut être réalisée par des organes issus de l'initiative privée : bien plus, le législateur, en édictant l'obligation de l'assurance sociale, peut prévoir l'intervention d'établissements d'assurance privés à côté d'établissements d'assurance publics : tel est le cas de l'assurance-accidents en Italie. Selon les considérations développées par M. Klang, l'assurance publique et l'assurance privée ont un but (*) Loc. cit., p. 1008.