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Annales des Mines (1909, série 10, volume 16)

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LES QUESTIONS OUVRIÈRES

ET LA SCIENCE ACTUARIELLE

fi) D'autre part, la permanence de l'identité dans la constitution du risque est garantie tant que les conditions légalesne sont pas modifiées, puisque les catégories d'assurés sont définies par la loi et que telle ou telle catégoried'assurés ne peut s'affilier à l'assurance ni s'en détacher. Pour ce motif, la prime moyenne trouve un champ d'application plus propice sous le régime de la caisse obligatoire [Zwangskasse) que sous celui de la simple obligation d'une caisse [Kassenzwang) (*). Ce dernier caractère, qui vise la constitution du risque,, résulte : — 1° de la pérennité du fonctionnement de l'assurance ; cette pérennité peut être présumée parce que cefonctionnement résulte non de la volonté des individus,, mais de celle du législateur : or la seconde, si elle peut varier comme toute volonté humaine, présente toutefois dans ses modifications moins de soudaineté et de fréquence que la première; — 2° de la composition de l'effectif des assurés par âge : le risque dépend, en effet, de la répartition des assurés entre les divers âges; car, d'une part, ils sont d'autant plus exposés au risque (tel que celui de maladie ou d'invalidité) qu'ils sont plus âgés; d'autrepart, ils versent les cotisations d'autant moins longtemps qu'ils sont moins jeunes et, lorsque ces cotisations sont proportionnelles au salaire, elles décroissent avec lui à partir d'un certain âge : en un mot, les assurés sont d'autant plus vulnérables et d'autant moins productifs qu'ils sont plus âgés. La méthode qui tient compte de la répartition des assurés par âge, c'est-à-dire la méthode autrichienne, est donc celle qui doit être préférée. Ainsi, l'actuaire est amené, dans la détermination de la prime moyenne, à mettre en œuvre non seulement les bases qui lui sont familières dans l'assurance indivi-

Quelle, savoir la mortalité, la probabilité d'invalidité et le taux de l'intérêt, mais encore de nouveaux éléments de calcul, notamment la composition par âge de l'effectif -des assurés, qu'une statistique détaillée de la population peut seule fournir.

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(*) Voir dans mon ouvrage sur Les lois d 'assurance ouvrière à l'étranger (livre 1, p. 23 ; liv. 11, p. 90; liv. III, p. 232) l'explication de ces; termes.

4.

LE TAUX DE L'INTÉRÊT ET LES PLACEMENTS.

L 'assurance sociale n'oblige pas seulement l'actuaire à tenir compte d'éléments nouveaux; elle fait en outre

intervenir sous des aspects transformés les facteurs dont l'assurance individuelle comporte déjà l'emploi. Les prévisions relatives au taux de l'intérêt, par exemple, peuvent être, dans le cas de l'assurance sociale publique, plus élevées que dans celui de l'assurance individuelle privée. En effet, la seconde ne repose que sur un contrat privé et, par suite, doit s'attacher beaucoup plus que la première à la constitution de fonds de réserve qui garantissent l'exécution des engagements souscrits ; or la constitution de fonds de réserve exige la réalisation de bénéfices, •et les intérêts y pourvoient en partie grâce à l'excédent du taux auquel les capitaux sont placés sur le taux prévu dans le calcul des primes : il est donc nécessaire que, lors -de l'évaluation de la prime de l'assurance individuelle privée, le taux d'intérêt admis soit inférieur à celui que l'on espère retirer des placements ; au contraire, l'assurance sociale publique peut négliger l'obtention de bénéfices de cette nature et, dès lors, adopter dans le calcul de la prime le taux qu'elle est en droit d'attendre des placements. Toutefois la nature des placements n'appelle aucune distinction de principe entre l'assurance privée et l'assurance publique : dans l'une comme dans l'autre, selon l'observation de M. Kogler, directeur de l'établissement