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Annales des Mines (1909, série 10, volume 16)

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LES QUESTIONS OUVRIÈRES

pour être moins vaste dans un système d'assurance obligatoire, n'est nullement négligeable. En effet, dans ce système, le régime légal est loin de prévoir tous les cas d'accidents. La loi allemande, par exemple, sous sa forme la plus récente, datée du 30 juin 1900, ne comprend pas dans le domaine de l'assurance obligatoire tous les risques que la survenance d'un accident du travail peut faire peser sur les industriels ; elle laisse subsister à leur charge une responsabilité. Tel est le cas où le chef d'entreprise a causé l'accident par un acte intentionnel; la corporation d'assurance obligatoire est alors tenue d'exercer l'action en responsabilité contre lui (loi de 1900, art. 136, § 1). Tel est également le cas où le chef d'entreprise a causé l'accident par une négligence ; la corporation, si elle peut alors renoncer à l'action, a du moins le droit de l'exercer (loi de 1900, art. 136, § 1 in fine). Le législateur allemand a aussi prévu, en la laissant sous le régime du droit commun, la responsabilité de tiers dont l'intention ou la faute a occasionné l'accident (loi de 1900, art. 140). Pour permettre aux chefs d'entreprise de supporter les .risques de la responsabilité civile, la loi de 1900 (art. 23, § 1, n° 1) a conféré aux corporations le droit d'organiser l'assurance de responsabilité civile en faveur de leurs membres ; toutefois l'affiliation à cette assurance n'est pas obligatoire (art. 23, § 2) ; de plus, afin de ne pas réduire la vigilance des chefs d'entreprise, le législateur a évité de supprimer pour eux, par la couverture intégrale de leurs risques, l'importance qui s'attache àla prévention des accidents ; il a donc limité au maximum des deux tiers la partie de la responsabilité civile, .prévue par la législation d'assurance obligatoire, à laquelle peut faire face l'assurance facultative. En résumé, la législation d'assurance sociale laisse subsister les risques de la responsabilité civile en cas d'accident causé par intention ou

ET LA SCIENCE ACTUARIELLE

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faute : 1° dans l'intégralité à la charge des tiers et, en l'absence d'une organisation d'assurance réalisée par la corporation, à la charge des chefs d'entreprise; 2° jusqu'à concurrence du tiers, en cas de réalisation d'une telle organisation, à la charge des chefs d'entreprise (*). Les tiers et les chefs d'entreprise ont donc intérêt à s'assurer, et les sociétés d'assurance privées trouvent à cet égard un important domaine à exploiter. § 3.

— Assurance contre l'invalidité.

Si l'on considère la vieillesse comme un cas particulier de l'invalidité et le décès comme une conséquence de l'invalidité, on peut distinguer sous le titre général d'assurance contre l'invalidité les formes suivantes de l'assurance : assurance contre l'invalidité prématurée hors les cas d'accident, assurance en cas'de décès naturel prématuré du chef de famille, assurance contre la vieillesse, assurance des frais funéraires. Les deux dernières formes se rattachent respectivement à l'assurance contre l'invalidité et à l'assurance en cas de décès qui restent dès lors les deux seules branches à examiner. Deux cas doivent être distingués selon que l'assurance est facultative ou obligatoirement imposée par la loi. PREMIER CAS : Assurance facultative. — Sous un régime de liberté, les sociétés de secours mutuels peuvent réaliser l'assurance contre l'invalidité (**) et l'assurance en cas de décès (***). (*) M. MÂNES , dans son ouvrage Die Uaftpflichtversicherung (Leipzig, p. 173 à 175), a énuméré tous les cas dans lesquels la responsabilité civile des industriels allemands peut être engagée. (**) Voir Maurice BELLOM, l'Assurance contre l'invalidité par les sociétés de secours mutuels, Bordeaux, 1905. (***) Voir Maurice BELLOM, Le Rôle des sociétés de secours mutuels en matière d'assurance populaire (Rapport au 5" Congrès international des Actuaires, Berlin, 1906, I, p. 69 et suiv.). 1902,