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Annales des Mines (1910, série 10, volume 18)

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concessions d'or, argent, platine, scories, ecvolades, émeri, meulières, sel, talc, chrome et huiles minérales. En même temps cette loi introduisait la possibilité de la renonciation et la déchéance comme sanction de l'inexploitation, ce que la loi originaire de 1861-1867 avait omis de préciser; on adoptait, pour la déchéance, en faveur des créanciers réels une procédure qui s'était inspirée visiblement des projets de loi du gouvernement français de 1886 et 1894. La nouvelle loi de 1910 constitue une évolution à remarquer à de multiples points de vue. On abandonne complètement le système de droit régalien de notre loi de 1810 pour adopter le mode d'institution de la mine à la priorité de la demande ou de l'occupation, en deux stades, par périmètre de recherche exclusif d'abord, qui seul peut être transformé en un périmètre d'exploitation, sauf à réserver à l'Etat l'exploitation de certaines substances, non pour les exploiter directement, mais pour en donner l'exploitation par adjudication. C'est le système vers lequel semble se dessiner partout une tendance visible. D'autre part, il fautnoter qu'on renonce en Grèce, après l'avoir essayée, à l'institution des concessions par le législateur, dont récemment on reparlait en France; des raisons de nature diverse abondent contre une pareille solution. Nous avons maintenant à rappeler les dispositions principales de la nouvelle législation. Elle se compose de deux lois : l'une, du 13 janvier 19 10, est la loi organique ; l'autre, du 31 décembre 1909, n'est qu'une loi particulière pour la mise en adjudication internationale de lamine de fer du cap de Chalara à Seriphos; on y a inséré toutefois une disposition générale sur les taxes des carrières ("). Les substances minérales sont classées en mines et carrières er (art. 1 ). La classe des minières, qui n'a d'ailleurs aucune raison d'être, a définitivement disparu. Les carrières ne comprennent guère que les matériaux de construction. Dans les mines, en dehors des substances que l'on rencontre communément dans cette classe en tout pays, tels que métaux, combustibles, soufre, substances bitumineuses, on a placé les phosphates, les pierres à moudre (**) et les magnésites. (*) La loi générale a été promulguée après la loi spéciale, pour qu'il ne se créât pas de droits acquis sur la mine de Chalara en vertu de la première. (**) Les pierres à moudre sont essentiellement des émeris. Les pierres à aiguiser rentrent dans les carrières.

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Les carrières restent à la disposition complète des propriétaires superficiaires; elles ne sont pas séparées de la propriété du sol. Leur exploitation est assujettie à une taxe de 2 0/0 du produit brut, accrue de 1 0/0 pour la caisse des mineurs (art. 4 de la loi spéciale du 31 décembre 1909). Les mines ne peuvent être recherchées et exploitées qu'en conformité de la loi des mines suivant le régime général qui va être dit. Exception est faite dans tout le pays pour les métaux précieux autres que l'or et l'argent (*), pour le sel et l'émeri; dans l'Ile de Milo, pour les pierres meulières et le gypse ; dans les îles de Milos, Kimolos, Polycigos pour l'or et l'argent. Tous ces gîtes sont réservés à l'Etat ; il ne peut être disposé de l'un d'eux que par une loi spéciale, comme celle du 31 décembre 1909, pour les mines de fer du cap de Chalara à Seriphos. Parapplication de ce principe, cette loi spéciale adécidé (art. 3) la mise en adjudication, par adjudications internationales, des gîtes argentifères de Milos, Kimolos et Polycigos, suivant les détails qui seront fixés par décret royal (**). La mise en adjudication internationale de la mine de fer du cap de Chalara à Seriphos doit avoir lieu sur la base d'une redevance par tonne extraite. L'adjudicataire devra en outre payer 5 0/0 du produit net aux demandeurs, qui étaient en instance pour obtenir la concession de cette mine et qui sont considérés comme en étant les inventeurs (***), Revenons au régime général de droit commun. Il faut tout d'abord signaler que, soit pour les recherches, soit pour l'exploitation, il n'est pas fait de distinction par nature de substance; sur toutes les substances détachées de la propriété du sol sans distinction portent les droits soit de recherche, soit d'exploitation. Il y a plus : il semble résulter de la définition légale des carrières (art. 1,§2) que les substances de cette catégorie ne sont à la disposition du propriétaire du sol que « si elles ne contiennent pas une des substancesclassées dans les mines», ce qui est un moyen indirect de résoudre en faveur du proprié(*) On ne voit que le platine et les métaux de son groupe qui puissent rentrer dans cette catégorie, à moins que l'on n'y veuille ranger éventuellement aussi le radium, si tant est que ce soit un métal. (**) Ce décret a été rendu le 17 février 1910. L'adjudication a lieu à perpétuité, mais avec une possibilité de reviser la redevance. (***) Cette attribution de 5 0/0 aux demandeurs en instance peut être réputée suffisante en équité, parce qu'antérieurement nul ne pouvait se prévaloir de droits acquis sur une mine en vue de son institution.