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Annales des Mines (1910, série 10, volume 18)

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LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS EN BELGIQUE

Quant à la distribution des charges entre l'ouvrier, le patron et l'État, M. de Fuisseaux estimait que l'ouvrier et le patron étaient également intéressés dans la question et que, par suite, ils devaient y concourir pour la même somme.: le taux de 3 p. 100 des salaires semblait convenable tant pour la cotisation patronale que pour la cotisation ouvrière. Le montant de la subvention de l'État paraissait devoir être fixé, d'après l'exemple du projet de. loi du Gouvernement français (*), aux deux tiers du total de la contribution patronale et de la contribution ouvrière, soit à 4 p. 100 des salaires. La somme des taux des trois versements, du patron, de l'ouvrier et de l'Etat s'élevait donc à : 3 -|- 3-| 4 = 10 p. 100 des salaires,

par suite, l'ensemble de ces versements devait, pour la somme précitée de 121 millions de salaires, fournir un montant de ressources égal à 12.100.000 francs. Or, le chiffre de 19.000 (exactement de 19.219, dont 15.378 âgés de plus de 50 ans et 3.841 âgés de plus de 55 ans ou du sexe féminin) devait être diminué de 5 p. 100, la longévité du mineur étant inférieure de cette proportion à celle de l'ensemble de la population ; il se réduisait donc à 18.258, et le service des arrérages devait être de : 18.258 X 600 = 10.954.800 francs.

Le montant des ressources , qui s 'élevait à 12 . 1 00 . 000 francs , présentait, dès lors, par rapport aux charges un excédent suffisant pour parer aux éventualités : cet excédent devait, d'ailleurs, s'accroître des sommes laissées disponibles par (*) Le projet auquel M. de Fuisseaux se référait était sans doute elui que M. Constans, ministre de l'Intérieur, et M. Rouvïer, ministre des Finances, avaient déposé le 6 juin 1891 et d'après lequel (art. 6) les versements portés au livret des déposants étaient majorés des deux tiers par l'Etat.

RAPPORT DE MISSION

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les femmes (au nombre de près de 8.000) qui. àpartir de leur mariage, cessaient de travailler. Le système financier proposé par M. de Fuisseaux était celui de la répartition. D'après lui : 1° Le principe de la capitalisation était faux « lorsqu'il s'agit d'assurer le travail par le travail lui-même (*) » : en effet, les pensions étaient basées sur le travail même des ouvriers; or, ce travail était un capital impérissable ; il était donc inutile de créer à côté de ce capital un capital-argent. 2° L'obligation du recours à la capitalisation rendrait impossible la réalisation de l'œuvre des retraites ouvrières : en effet, le service des 11 millions (exactement 10.954.800 francs) d'arrérages aurait exigé un capital d'au moins 400 millions placé au taux de 3 p. 100; or, la constitution de ce capital eût exigé une période déplus de 25 années durant laquelle les vieux travailleurs auraient été privés de la pension à laquelle ils avaient droit. 3° Lorsque le capital nécessaire au service des arrérages aurait été constitué, les versements des ouvriers, des patrons et de l'Etat seraient devenus inutiles ; de là, ce résultat doublement inique d'avoir privé des ayants droit de leurs pensions durant plus de 25 années et d'avoir imposé des charges à une génération en faveur d'une autre. ' L'institution des retraites au profit du personnel des mines devant être étendue dans la suite à l'ensemble des travailleurs, l'adoption du principe de la capitalisation aurait, par l'énormité des sommes à gérer, exposé l'Etat à de graves difficultés, les établissements de crédit et les fonds publics à de redoutables périls. En un mot, le système de la capitalisation semblait à la fois injuste et dangereux. (*) Loc. cit., p. S.