Annales des Mines (1910, série 10, volume 18)
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LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS EN BELGIQUE
3° Exigence de la continuité d'une durée excessive des services comme condition de l'exercice du droit à pension de vieillesse ; cette condition est aggravée par l'obligation, imposée à l'ouvrier, de fournir ces services dans les exploitations affiliées à une même Caisse, sous réserve de la fédération des trois Caisses du Hainaut ; il a été considéré que, dès lors, l'ouvrier était « attaché à la mine, à peu près comme le serf l'était à la glèbe ». De ces trois critiques, la seconde seule n'est pas entièrement fondée : la situation qu'elle vise est, en effet, la conséquence logique de la prépondérance des contributions patronales dans l'alimentation des Caisses. La première critique n'est que trop justifiée par les résultats financiers. Quant à la troisième, il est sans doute inadmissible d'obliger l'ouvrier à consacrer son existence entière au travail des mines et à séjourner sans cesse dans le même bassin: selon la remarque de M. Mahillon, directeur général de la Caisse de retraite, « à chaque année de peine doit correspondre une partie de salaire spécialement et définitivement affectée à la retraite ».
VI. INSTITUTION D'UN RÉGIME LEGAL DEPENSIONS DE VIEILLESSE
L'institution, par la loi du 10 mai 1900, d'un régime de pensions de vieillesse devait appeler une intervention spéciale du législateur dans le domaine du personnel des mines. En effet, cette loi qui a créé pour les travailleurs en général le régime de la liberté de la prévoyance avec encouragements de l'État, a pris pour base le concours des Sociétés de secours mutuels reconnues en vertu de la loi
RAPPORT DE MISSION
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du 23 juin 1894, qui servent d'intermédiaires sinon nécessaires, du moins privilégiés, entre la Caisse de retraite et les travailleurs désireux de s'assurer une pension. Or les Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs ne sont pas assimilées aux Sociétés de secours mutuels. Par suite, les ouvriers mineurs sont privés des avantages delà loi du 10 mai 1900. Le Gouvernement belge a estimé que cette différence de régime est illogique et même, selon la déclaration formulée à la Chambre des représentants le 7 février 1907 par M. Francotte, ministre de l'Industrie et du Travail, qu'elle constitue une « véritable iniquité » : l'anomalie semblait d'autant plus grave que tous les ouvriers des exploitations affiliées aux Caisses de prévoyance sont, en vertu du contrat de travail, assujettis aux dispositions des statuts de ces Caisses. Toutefois il ne suffisait point de prononcer l'assimilation des Caisses de prévoyance aux Sociétés mutualistes pour établir l'égalité de traitement entre les ouvriers mineurs et les prévoyants volontaires admis au bénéfice de la loi du 10 mai 1900; le régime de droit et de fait sous lequel fonctionnent les Caisses de prévoyance s'y opposait : le Gouvernement a donc jugé nécessaire que les statuts de ces Caisses fussent réformés. De plus, la loi du 10 mai 1900 se borne à subventionner la prévoyance libre: le Gouvernement constatait que 1 initiative patronale avait réalisé l'assurance obligatoire dans l'industrie minière par l'inscription, aux Caisses de prévoyance, de tout ouvrier d'une exploitation affiliée ; il ne suffisait donc pas de laisser aux exploitants la faculté de s affilier aux Caisses de prévoyance et d'assurer de la sorteleur personnel ouvrier ; il convenait de prescrire aux exploitants non affiliés à l'une de ces Caisses d'inscrire eux-mêmes leurs ouvriers à la Caisse de retraite : c'était