Annales des Mines (1910, série 10, volume 18)
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.
LÉGISLATION MINÉRALE DES PAYS-BAS.
Nous avons donné, dans une note insérée aux Annales de mines en i905 (*), la traduction française de trois lois qui venaie " de modifier la législation minérale des Pays-Bas. Nous avion passé sous silence les textes législatifs antérieurs de 1886 et d 1895, par lesquels des modifications, peu importantes au fon avaient été déjà apportées à la loi française du 21 avril 191 Une loi nouvelle est venue depuis lors restreindre davantage ' liberté des recherches de mines, déjà si limitée en 1903; aussi p raît-il intéressant de rappeler sommairement les divers textes q constituent l'ensemble de la législation minérale des Pays-Bas. 1° La première modification à la loi de 1810 a été apport par la loi du 15 avril 1886 relative à l'application du nouvea code pénal. Cette loi abroge par son article 3 d les articles 93 96 de la loi du 21 avril 1810 relatifs aux dispositions pénale Ces dispositions furent d'abord remplacées par celles édictées 4 l'article 21 de ladite toi de 1886 ; à partir du 1 er novembre 19 date de l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 1904 et du règl ment général sur l'exploitation des mines du 22 septembre 190 pris par application de l'article 9 de cette loi, les sanctio pénales n'ont plus été que celles contenues à l'article 11
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abroger les articles 83 et 86 de la loi de 1810 relatifs à l'exploitation des tourbières. Cette loi soumet l'exploitation des tourbières à la surveillance des Etats provinciaux, qui ont seuls pouvoir d'édicter les ordonnances nécessairesà cet égard, sous l'observation des dispositions prévues par la loi. L'exploitation des tourbières est subordonnée à l'autorisation des Etats députés (*), à moins qu'il n'en soit formellement disposé autrement par les Etats provinciaux. L'ordonnance des États provinciaux précise les pouvoirs des États députés en matière d'autorisation ; elle établit les règles d'après lesquelles doit se faire l'exploitation suivant un plan approuvé parles Etats députés ; elle impose la constitution d'un fonds de garantie destiné à couvrir les frais éventuels des travaux de protection des terrains voisins ou de mise en état des terrains après exploitation. Appel peut être interjeté auprès de la reine de la décision des Etats députés. Ces États peuvent constituer une association de tourbières ou un polder de tourbières pour assurer l'observation des clauses de l'autorisation et pour accroître les intérêts de l'exploitation. Ils établissent des règlements pour ces institutions. L'exploitation sans autorisation d'une tourbière et les infractions aux autorisations accordées sont punies d'un emprisonnement maximum de 1 4 jours et d'une amende maxima de 100 florins. Les Etats députés peuvent empêcher les exploitations faites contrairement à la loi et faire remettre le terrain en son état primitif aux frais des exploitants. 3° Viennent ensuite les lois des 24 juin 1901, 24 juillet 1903 et 27 avril 1904 dont la traduction a été donnée en 1905. Le règlement général sur l'exploitation des mines du 22 septembre 1906 (**) ne s'applique qu'aux mines privées et non aux mines fiscales, qui sont ainsi soustraites à toute réglementation. Sa mise en vigueur a entraîné l'abrogation du décret du 18 novembre 1810 et de celui du 3 janvier 1813. 4° En 1907, le gouvernement présenta un projet de loi portant
la loi du 27 avril 1904. 2° Une deuxième loi, du 13 juillet 1895, est venue ensui (*) Annales des Mines, 10° série, t. VII, page 123.
J*) Les États députés ont été investis en Hollande des pouvoirs attribués par la loi de 1810 aux Préfets. (**) Voir la traduction française dans les Annales des Mines de «eigique, t. XII, 1907, page 432, par M. A. Delmer, Ingénieur des mines.