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Annales des Mines (1910, série 10, volume 18)

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DE LA CONCURRENCE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS

d'énergie, sans que cependant ce privilège puisse s'étendre à l'emploi de l'énergie à tous usages autres que l'éclairage des locaux dans lesquels l'énergie est ainsi utilisée. » Il résulte de ce texte que les communes seules (ou les syndicats de communes) ont le droit de constituer un privilège d'éclairage en faveur de leurs concessionnaires. L'État qui a, comme les communes, le droit d'instituer des concessions, ne peut, au contraire, accorder un pareil privilège ; il doit, lorsqu'une concession antérieure communale à privilège a été accordée, en tenir compte dans les obligations qu'il impose parla suite à d'autres concessionnaires. Mais si, au moment où l'Etat institue une concession, il n'existe pas de concession communale à privilège antérieure, le concessionnaire de l'État peut être autorisé à distribuer la lumière, et aucune concession communale postérieure ne peut, en créant un privilège, lui enlever le droit de distribuer la lumière dans les limites de sa concession. L'État, en faisant usage de son pouvoir concédant, prive ainsi la commune du bénéfice qu'elle pourrait retirer de l'octroi d'un privilège, et peut créer un conflit entre les intérêts de la commune et ses propres intérêts; aussi le décret du 3 avril 1908 a-t-il entouré l'institution des concessions d'État de garanties suffisantes pour sauvegarder les droits des communes. Indépendamment de l'enquête prévue par la loi, tout projet de concession par l'État doit faire l'objet d'une délibération des conseils municipaux des communes intéressées, qui ont à se prononcer sur l'utilité et la convenance de l'entreprise projetée. S'il y a désaccord entre les services et les communes intéressés, le préfet transmet le dossier au ministre des Travaux publics, qui ne statue qu'après avoir consulté le Comité d'électricité (décret 3 avril 1908, art. 21 et 23).

D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

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Le privilège d'éclairage accordé par une commune à son concessionnaire n'es't d'ailleurs pas illimité; il ne peut porter que sur l'éclairage privé et ne s'étend pas à l'éclairage public. Mais que faut-il entendre par « éclairage public » ? Le texte de laloi manquequelque peu de clarté. . L'éclairage public ne saurait comporter, au sens strict du mot, l'éclairage du domaine privé de l'État ou celui des services publics industriels gérés ou concédés par l'État, tels que arsenaux, Imprimerie nationale, manufactures d'allumettes, cbemins de fer, tramways, etc.. l'État et ses concessionnaires sont, comme les particuliers, tenus de respecter les privilèges municipaux conférés par la loi du 15 juin 1906 (*). L'éclairage public doit être considéré comme limité à l'éclairage du domaine public ouvert à la circulation publique; mais, comme l'organisation de cet éclairage est de la compétence des maires, en raison des dispositions de la loi municipale de 1884 et que l'article 8 de la loi du 15 juin 1906 stipule que l'acte instituant le privilège doit comporter la concession de l'éclairage public et privé, la restriction de l'article 8 en ce qui concerne l'éclairage publicn'a qu'une importance minime; le maire étant lié vis-à-vis du concessionnaire pour l'éclairage public de sa commune, cette restriction ne pourrait s'appliquer qu'au cas exceptionnel où l'État ou le département entendraient éclairer à leurs frais certaines parties de leur domaine public ouvert à la circulation. Tout autre est, au contraire, la portée de la disposition finale de l'article 8 excluant du privilège l'éclairage accessoire des locaux où l'électricité est déjà employée pour des usages autres que l'éclairage ; elle répond à une nécessité pratique courante. !*) Voir ci-après l'avis de la commission chargée de préparer les règlements d'administration publique prévus par la loi de 1906, relative à 1 Imprimerie nationale.