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Annales des Mines (1910, série 10, volume 18)

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DE

LA

CONCURRENCE

EN

MATIÈRE

DE

DISTRIBUTIONS D'ÉNERGIE

rage, le nouveau concessionnaire peut obtenir, sans aucune charge, le droit de vendre la force motrice. Sinon,, une appréciation équitable des charges et avantages des deux concessions doit être faite par l'autorité concédante. Cette recherche de l'équivalence des conditions est souvent très difficile, parce que les conditions imposées au concessionnaire primitif sont généralement très complexes : outré l'obligation de canaliser et d'alimenter à prix réduits les services publics, on rencontre dans certains cahiers des charges l'obligation de construire desusines, celle d'abandonner gratuitement tout l'actif à la commune en fin de concession, celle de payer aux ouvriersun minimum de salaire, de ne pas exiger d'eux plus d'un certain nombre d'heures de travail, etc. L'examen de l'équivalence doit, à propos de chaque question d'espèce,, faire l'objet d'une étude approfondie. Dans tous les cas, les redevances pour l'occupation du domaine public par les divers concessionnaires doivent être les mêmes ; elles ont été fixées uniformément par le décret du 17 octobre 1907. Il faut d'ailleurs se garder de confondre les redevances avec les loyers que la commune (ou l'État) peut stipuler du concessionnaire, lorsqu'elle lui donne en location desouvrages antérieurement existants. Ce loyer peut être soit d'une somme fixe, soit proportionnel aux recettes brutes ou aux bénéfices. Ni dans l'un ni dans l'autre cas, d'ailleurs, on ne doit perdre de vue que le loyer n'est pas une redevance, mais une charge de la concession, compensée partiellement ou totalement par la jouissance d'installations déjà existantes. Dans l'appréciation de l'équivalence des charges, il conviendra donc d'examiner dans quelle mesure ce loyer aggrave les autres charges.

ÉLECTRIQUE

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C'est ainsi qu'à Paris, en vertu de la concession instituée récemment, le concessionnaire paye une redevance kilométrique insignifiante, 20 francs par kilomètre de canalisation et un loyer très lourd proportionnel aux recettes et aux bénéfices nets (redevance progressive sur la recette brute de 10 à 25 p. 100, plus partage des bénéfices lorsque les bénéfices dépassent 6 p. 100 du capital) ; mais ce loyer très lourd est compensé par le privilège de l'éclairage et la jouissance des canalisations établies par les anciens secteurs. Si une concession ultérieure pour la distribution de la force motrice venait à être accordée, une ventilation devrait être faite par la ville entre les charges et les avantages accordés au concessionnaire, et c'est en se basant sur cette ventilation que devraient être établies les charges imposées au nouveau concessionnaire. L'appréciation serait d'ailleurs loin d'en être facile et donnerait, sans doute, lieu à d'interminables contestations.

L'égalité des charges et redevances ne peut être imposée aux divers concessionnaires que s'il y a concurrence entre eux. S'il n'y a pas concurrence, le pouvoir concédant est libre d'apprécier, comme il l'entend, les obligations auxquelles sont soumis les entrepreneurs de distribution. Supposons, par exemple, que dans une commune existe une concession de distribution d'électricité au public pour tous usages avec privilège d'éclairage. Un entrepreneur de distribution peut demander à poser des canalisations sur le territoire de cette commune en vue de transporter l'électricité à travers cette commune d'une usine génératrice à divers services publics (cahier des charges type du 30 novembre 1909) ; il n'y a pas concurrence en ce cas, et le premier concessionnaire ne