Annales des Mines (1910, série 10, volume 18)
Page : Image 207
Révision de 21 févr. 2015 15:56:34, edited by Anonymes
400
DE LA CONCURRENCE EN MATIERE DE DISTRIBUTIONS V
les communes, pour assurer sur leur territoire le service de l'éclairage tant public que privé, pouvaient s'interdire d'autoriser sur le domaine municipal tout établissement pouvant faire concurrence à leur concessionnaire^*). Une commune ne pouvait donc pas, avant la loi de 1906, instituer au profit d'un concessionnaire le monopole de la vente de l'énergie, mais elle pouvait instituer ce monopole d'une façon indirecte en s'interdisant de donner les permissions de voirie nécessaires à une entreprise concurrente pour s'installer sur son territoire. Le droit d'accorder des concessions appartenait d'ailleurs à la commune seule ; le maire et le conseil municipal statuaient dans des conditions déterminées par les articles 115 et 145 de la loi du 5 avril 1884. Ce n'est qu'exceptionnellement et par une loi spéciale que l'État avait quelquefois accordé des concessions de distribution d'énergie électrique (Jonage : Forces motrices du Rhône). Mais si les ouvrages visés dans le contrat de concession passé avec la commune devaient empiéter sur des voies dépendant du domaine de l'État, celui-ci était appelé ultérieurement, à moins de dispositions législatives spéciales, à délivrer les permissions de voirie nécessaires. L'acte de concession comportait ainsi explicitement ou implicitement une réserve quant à sa complète exécution sur les diverses catégories de voies publiques (circulaire du 15 août 1893). D'autre part, le maire avait qualité pour assurer l'éclairage public sur toutes voies de la commune et sur toute l'étendue du territoire, sans qu'il y eût lieu de distinguer entre la petite voirie et la grande voirie (même circulaire) . (*) Conseil d'Etat, 26 décembre 4891 ; Compagnie du gaz de SaintEtienne contre ville de Saint-Etienne. — Même date, Compagnie du gaz <feMontluçon contre Société d'éclairage électrique deMontluçon.
D'ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE
401
En résumé, le maire avait le droit, d'une part, de confier l'éclairage public de toutes les voies de la commune à un même entrepreneur et de lui en réserver le monopole par contrat, et il avait le droit, d'autre part, d'accorder la concession avec privilège de l'éclairage privé, sous réserve des permissions de voirie qu'il appartenait au préfet de délivrer sur les voies du domaine de l'État. Que se passait-il en cas de conflit entre la commune, 4'une part, et l'État, de l'autre. Théoriquement, le droit du préfet d'accorder ou de refuser les permissions de voirie était absolu ; de même «on droit de les accorder à la fois à plusieurs permissionnaires concurrents. Mais, pour évitertout conflit, la circulaire du ministre des Travaux publics du 15 août 1893 -avait décidé que les permissions de voirie, accordées en vue d'une distribution collective de lumière, ne seraient flus accordées par le préfet à des particuliers, mais ■qu'elles seraient données en bloc par lui à la commune, laquelle pourrait les rétrocéder au concessionnaire de .•son choix. L'État s'était donc moralement engagé par cette circulaire à ne pas troubler les privilèges d'éclairage accordés parles communes. Ces privilèges, nous le répétons, pouvaient d'ailleurs ■être absolus ou partiels, suivant les termes des contrats ■de concession et c'est à ces contrats qu'il faut en définitive se reporter pour savoir quels sont, dans chaque cas particulier, les droits des concessionnaires antérieurs à 1906. C'est ainsi qu'un entrepreneur ne saurait se prévaloir, vis-à-vis d'un concessionnaire antérieur à la loi de 1906, des dispositions de l'article 8 de ladite loi qui exclut du privilège l'éclairage accessoire des locaux où l'énergie est utilisée comme force motrice, si le droit de fournir cet -éclairage accessoire n'est pas exclu formellement par 1e «ontrat du concessionnaire antérieur.