Annales des Mines (1910, série 10, volume 18)
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DE LA CONCURRENCE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS
Il l'a annulé également en ce que, considérant d'ores et déjà comme établie la supériorité de l'électricité sur le gaz quant au pouvoir éclairant, le Conseil de préfecture avait décidé que la condition de supériorité prévue par le contrat serait remplie si l'éclairage électrique était aussi économique et pratique que l'éclairage au gaz, et avait restreint à l'examen de la question ainsi posée la mission des experts. En ce qui concerne ces deux points à réformer, le Conseil d'État a décidé, que les experts devront comparer l'éclairage électrique à l'éclairage par le gaz, en envisageant les divers points de vue auxquels cette comparaison peut être utilement faite et donner leur avis sur la question de savoir si le premier de ces éclairages peut être considéré comme supérieur à l'autre ; ils devront également rechercher si, en fait, (l'éclairage électrique est appliqué d'une manière définitive dans une ville ayant une population égale ou supérieure à 20.000 habitants. Si la Compagnie du gaz n'usait pas de son droit de préférence dans le délai à elle imparti soit par le contrat, soit par le Conseil de préfecture, quelle serait la sanction? Il appartiendrait au Conseil de préfecture de la déclarer déchue de ce droit (Conseil d'État, 1 er février 1907 : Compagnie du gaz contre ville de Figeac). En résumé, sauf dans le cas très exceptionnel où un traité de concession aurait formellement interdit l'emploi d'un moyen d'éclairage autre que le gaz, aucune concession de gaz ne peut empêcher une ville d'organiser un service public de distribution d'énergie électrique, à condition que la préférence en soit offerte au concessionnaire du gaz.
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Il se peut que le contrat passé entre la ville et la compagnie d'éclairage par le gaz fasse à cette dernière non pas un droit, mais une obligation d'assurer la substitution
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D'ÉNERGIB ÉLECTRIQUE
de l'électricité au gaz dans certains cas déterminés. C'est la clause dite de substitution. Elle adonné lieu, elle aussi, à des difficultés. Le droit pour la commune d'imposer la substitution est généralement subordonné à une condition, c'est que l'éclairage par l'électricité sera plus économique que l'éclairage par le gaz. Si le contrat n'a pas précisé comment cette « économie » sera constatée, il appartient à la ville d'en faire la preuve. Cette preuve doit être faite en tenant compte des considérations locales, et de tous les éléments propres à faire varier le prix de revient. Ce serait donc à tort qu'une municipalité prétendrait, par exemple, faire porter les comparaisons exclusivement sur la consommation du bec dit « papillon ». Et la mise en demeure qu'elle adresserait en ce sens au concessionnaire devrait être annulée (Conseil d'État, 20 novembre 1903: Compagnie gaz et eaux contre ville de Lourdes. — Conseil de préfecture, Seine-Inférieure,.- 25 juin 1907 : Société Saint-Quentinoise d'éclairage contre ville du Tréport). Il .y a lieu au contraire, pour apprécier si la condition d'économie est réalisée : 1° De tenir compte des conditions particulières qui peuvent influer, dans la ville concédante, sur le prix de production du gaz et de l'énergie électrique ; 2° De comparer l'éclairage électrique dans son dernier état de perfectionnement, non point au bec papillon prévu par le traité de concession, mais au bec Auer, qui est le mode le plus perfectionné d'éclairage par le gaz dans 1 état actuel de l'industrie. Si l'économie est constatée en faveur du dernier éclairage, la Compagnie peut à bon droit repousser la mise en demeure qui lui a été adressée d avoir à fournir l'éclairage électrique (Conseil d'État, 20 novembre 1903, arrêt déjà cité). Tome XVIII, 1910.
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