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Annales des Mines (1910, série 10, volume 18)

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DE LA CONCURRENCE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS

rage par le gaz, lorsqu'elle a accordé à une entreprise d'éclairage électrique l'autorisation de poser au-dessus de la voie publique des fils pour la distribution de la lumière électrique aux particuliers, alors qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du traité de l'éclairage au gaz que si les concessionnaires ont le privilège exclusif de poser des canalisations sur les voies urbaines pour l'éclairage au gaz, même des maisons particulières, aucune disposition du traité ne leur a garanti le droit de pourvoir à l'éclairage privé par un autre procédé que le gaz, et qu'au contraire, l'article dudit traité, qui prévoit spécialement la découverte d'un nouveau mode d'éclairage public et dispose que la ville pourra, dans ce cas, résilier le traité sous certaines conditions, ne stipule qu'en vue de l'éclairage public. De même un arrêt du 6 mai 1904 (ville de Perpignan contre Compagnie du gaz de Perpignan) décide que si une clause spéciale du traité passé par la ville en vue de l'éclairage public et privé par le gaz stipule que « en cas de découverte d'un mode d'éclairage autre que le gaz et plus avantageux, l'administration municipale se réserve le droit de concéder à la Compagnie concessionnaire, ou à toute autre, toutes autorisations nécessaires pour l'établissement du nouveau système d'éclairage, sans être tenue à aucune indemnité », une telle stipulation ne faisant pas de distinction entre l'éclairage public et celui des particuliers s'applique également à l'un et à l'autre et, par suite, la ville est fondée à soutenir qu'elle a le droit d'assurer l'éclairage public au moyen de l'électricité. Droit à indemnité du concessionnaire lésé. — La commune est tenue de réparer le préjudice résultant, pour l'ancien concessionnaire, des autorisations données par elle sur la voirie municipale, alors qu'elle s'est interdit

D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

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vis-à-vis de ce concessionnaire de donner ces autorisations. 1 Citons, à titre d'exemple, l'arrêt du Conseil d'État du 21 juin 1901 (Signoret contre commune de Jourdan), qui condamne la commune à réparer le préjudice par elle causé à l'entreprise de distribution du gaz en autorisant une société d'électricité à poser sur les voies communales les supports ouïes fils destinés à l'éclairage public ou privé. La commune est même responsable du préjudice causé à l'ancien concessionnaire par les autorisations de placer des fils sur les dépendances de la grande voirie, bien que ces autorisations émanent du préfet, si ces fils ne reçoivent du courant qu'au moyen des installations disposées sur les dépendances de la voirie municipale (Conseil d'État, Compagnie du gaz de Saint-Étienne contre ville de Saint-Étienne, 25 novembre 1898). Il en serait ainsi également si le maire n'avait pas employé les moyens dont il dispose pour faire enlever de la voie publique les installations d'un entrepreneur concurrent du concessionnaire (Conseil d'Etat 15 avril 1910, ville de Gap contre Société générale du gaz du Midi). Mais la ville n'est pas responsable des autorisations données par l'Administration sur la grande voirie, lorsque celles-ci ne sont pas la conséquence des autorisations accordées sur les dépendances de la petite voirie (Conseil d'Etat, 25 novembre 1898, Compagnie du gaz de Saint -Etienne contre ville de Saint-Etienne). La ville n'est pas responsable non plus si des particuliers ont fait des installations dans les voies dépendant de la petite voirie, alors que le maire a poursuivi par des procès-verbaux l'enlèvement de ces installations... (Conseil d'Etat, 29 janvier 1897, Société du gaz de Saint-Amand), ni à raison de ce que le Conseil municipal a donné un avis favorable à l'autorisation de ces installations dans les voies dépendant de la grande voi-