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Annales des Mines (1910, série 10, volume 18)

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DE LA CONCURRENCÉ EN MATIERE DÉ DISTRIBUTIONS

C. Différends entre deux concessionnaires. — Mais quelle est l'autorité compétente lorsque le concessionnaire' est en désaccord, non plus avec le concédant ni avec un tiers, mais avec un concurrent ? En principe, lorsqu'un concessionnaire croit avoir à se plaindre de la violation par un concurrent des droits qu'il tient de son contrat de concession, les tribunaux civils sont seuls compétents, à l'exclusion des tribunaux administratifs, pour trancher le différend. La question a été très débattue, mais elle semble définitivement résolue aujourd'hui tant par le Conseil d'Etat que par la Cour de cassation. Citons un arrêt de principe dit Conseil d'Etat (Aff. de Saint-Amand, 29janvier 1897, S. 1899, 3, 11). « Sur les conclusions de là Compagnie du gaz contre la Compagnie d'électricité. « Considérant que s'il appartient à la juridiction administrative, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, de statuer sur les contestations auxquelles peut donner naissance l'exécution du marché tent quand la demande de dommages-intérêts est fondée sur l'exécution plus ou moins défectueuse du travail. C'est ce qu'a jugé, le 21 juin 1910, en de fort bons termes, le Conseil de préfecture du Pas-de-Calais : « Il est hors de doute que le législateur, en disposant, dans l'article 12 de la loi du lo juin 1906 sur les distributeurs électriques, que le juge de paix sera compétent pour régler les indemnités pouvant être dues à propos de certaines servitudes d'appui, n'a jamais eu l'intention de modifier d'une façon générale l'ordre des juridictions, et il est certain qu'en dehors de l'exception nettement spécifiée par ledit article, le Conseil de préfecture reste toujours compétent, en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII, pour connaître des torts et dommages résultant de l'exécution de travaux publics et notamment du préjudice pouvant être la conséquence du bruit anormal et excessif qui se produit dans une maison par suite de l'exploitation d'une ligne de tramways. « L'ancrage peut, il est vrai, avoir une influence, en ce sens qu'il est l'un des moyens de propagation des inconvénients sur lesquels se fonde l'action en indemnité, mais il n'en est pas la cause essentielle et unique, et. par suite, on ne saurait, en pareil cas, soutenir qu'aux termes de l'article 12 précité le Conseil de préfecture est incompétent. »

D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

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intervenu pour l'éclairage public entre la ville de SaintAmand et la Compagnie du gaz son concessionnaire, elle n'a pas compétence pour connaître des conclusions dirigées par ce concessionnaire contre des tiers à raison des atteintes qui auraient été portées à ses droits ; qu'ainsi la requête de la Compagnie du gaz, en tant qu'elle a pour objet la condamnation de la Société d'électricité au paiement de dommages-intérêts, doit être rejetée comme non recevable. » Le Conseil d'Etat avait déjà rendu dans lé même sens un autre arrêt le 10 juillet 1896 (S. 98, 3, 93), et la question semblait déjà ne plus faire doute aux yeux du commentateur de l'arrêt qui s'explique ainsi : « Le marché de travaux publics qui justifie la compétence des tribunaux administratifs pour les litiges entre la commune et son concessionnaire n'est en effet plus en cause ; il s'agit d'un débat entre particuliers fondé sur l'article 1382 du Code civil, et c'est aux tribunaux judiciaires qu'il appartient d'en connaître. »

Il y a cependant un cas (se présentant fréquemment en pratique), dans lequel les tribunaux judiciaires doivent riOn pas se dessaisir, mais du moins surseoir à statuer. C'est le cas où le litige pendant devant eux rend nécessaire l'interprétation du contrat de concession. Cette interprétation d'un contrat administratif ne peut, comme nous l'avons vu, être donnée que par les tribunaux administratifs. Qu'on ne suppose pas, cependant qu'il suffira au concessionnaire défendeur, pour obtenir un sursis, de prétendre qu'il y a lieu à interprétation. Les tribunaux civils saisis de cette exception de sursis peuvent déclarer que le texte invoqué par le concessionnaire demandeur est