Annales des Mines (1911, série 10, volume 20)
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sion d'émettre des avis sur la matière et de préparer des. projets de loi. Les premiers de ceux-ci, présentés en 1890 et 1891 par le gouvernement, furent rejetés par le Parlement. La principale divergence d'opinions consistait en ce fait que l'État soutenait le principe de l'obligation que le Riksdag se refusait à admettre. Le 30 octobre 1891, fut adopté un projet de loi sur les caisses de maladies. En 1893, un nouveau comité présenta une loi d'assurances concernant les pensions en cas d'invalidité totale. Ce projet adoptait le principe de l'obligation pour tous les travailleurs âgés d'au moins dix-huit ans et n'établissait pas de différence entre les causes de l'incapacité de travail. L'assurance devait être faite à une caisse d'État et payée en partie par le patron, en partie par l'ouvrier. Remanié par le gouvernement, qui prit à sa charge une partie des frais et autorisa l'assurance facultative, ce projet n'en fut pas moins repoussé par le Riksdag, qui demanda une nouvelle étude. Une deuxième rédaction en 1898 subit le même sort. Sans s'attacher plus longtemps au principe de l'obligation, le gouvernement reprit, en 1900, la question desaccidents du travail, admit la responsabilité de l'employeur, mais lui donna la faculté d'échapper aux risques en s'assurant. En 1901, le projet fut présenté au Riksdag avec quelques modifications dont la principale comportait la fondation d'une caisse d'État où s'assureraient les employeurset qui n'aurait en vue aucun bénéfice. Il fut voté à une grande majorité et, le 25 juillet 1901, le roi fit publier la loi sur les « indemnités pour cause d'incapacité provenant d'accidents au cours du travail »Cette loi fut mise en vigueur le 1" janvier 1903.
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ASSURANCE CONTRE LA MALADIE.
La loi du 30 octobre 1891 divise les caisses en caisses •enregistrées et caisses reconnues. Les premières seules -ont droit à une subvention du gouvernement. Les conditions d'admission à la première de ces catégories sont les suivantes : - Les caisses enregistrées doivent avoir au moins vingtcinq membres, un conseil d'administration et des statuts conformes aux lois. Leurs ressources ne doivent être employées que pour la répartition des secours en cas de maladie, pour les frais funéraires, les frais d'administration ou le fonds de réserve. Elles doivent tenir leurs comptes en conformité de modèles officiels permettant un contrôle de l'État. Elles ont la personnalité juridique et ne sont engagées que pour leur avoir propre. Les membres et le conseil d'administration ne sont pas, en principe, responsables pécuniairement. Une certaine publicité est nécessaire pour l'autorisation des caisses enregistrées, ainsi que pour leur retirer leurs droits dans le cas où elles ne rempliraient pas les engagements auxquels elles sont tenues. Depuis 1908, la contribution de l'État est la suivante : Pour les caisses de moins de 101 membres Entre 101 et 300 membres De 301 à 2.600 — Au delà de 2.600 —
l k ,50parmembre(*) 1 — 0 ,50 — 0,25 —
Les conditions auxquelles ce secours est accordé sont les suivantes : La caisse doit être enregistrée ; Les revenus de l'année précédente doivent être au moins aussi importants que la contribution de l'État ; (*) K, abréviation de krona, nom suédois de la couronne.