Annales des Mines (1911, série 10, volume 20)
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LÉGISLATION OUVRIÈRE ET CONFLIT SOCIAL EN SUÈDE
Cependant, les causes de la grève n'ont pas toutes cessé avec elle, et les employeurs ainsi que le gouvernementont compris qu'il était nécessaire de modifier et de compléter la législation, ainsi que de remanier les contrats de travail et les salaires. Plusieurs projets de loi ont été présentés au Riksdag et rejetés par lui l'année dernière (*). Ils vont être représentés cette année, et il est difficile do prévoir leur sort. Espérons que l'on trouvera une formule qui pourra satisfaire également les deux partis, et, à défaut d'une entente complète pratiquement impossible à réaliser, servira au moins de base dans les différends futurs et contribuera à donner à l'industrie suédoise la stabilité qu'elle réclame, sans laquelle l'œuvre accomplie jusqu'à présent risquerait de périr.
(*) Les pages suivantes contiennent une analyse de ces différents projets.
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OUVRIÈRE ET
CONFLIT
SOCIAL EN
SUEDE
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ANNEXES (*). PROJET DE LOI SUR LES ACCORDS DE SALAIRES ENTRE PATRONS ET OUVRIERS. En voici les dispositions principales : Les contrats de ce genre doivent être écrits. Dans leur interprétation on ne doit pas seulement en considérer la lettre, mais on doit aussi tenir compte des négociations qui ont précédé l'accord et, en général, de tout ce qui peut tendre à faire connaître l'intention des parties. Une telle convention de salaires ne lie pas seulement ceux qui l'ont conclue, mais encore tous ceux qui, plus tard, entreront dans l'une des associations qui l'ont acceptée. Elle ne doit pas être obligatoire pour plus de cinq ans à partir de la conclusion du contrat. Si ce temps est dépassé et si l'une des parties veutse retirer, elle doitle faire savoir trois mois à l'avance. Cependant, s'il est établi dans le contrat qu'il doit prendre fin à un jour déterminé, la dénonciation ne peut être valable pour un autre jour. Lorsque la durée n'est pas spécifiée, il est considéré comme valable pour un an. Si l'accord n'est pas dénoncé trois mois avant son expiration, il est considéré comme prolongé pour un an. Pendant toute la durée d'une convention, et alors même que son texte spécifierait le contraire, il ne doit pas y avoir de cessation de travail, de boycottage ou d'autres mesures analogues, que ce soit pour la modification du contrat, son interprétation ou une cause quelconque. Auparavant, lorsque le cas a été prévu, le différend doit être porté devant l'arbitre choisi; dans le cas contraire, il ressort d'un arbitre compétent qui convoque les deux parties. Dans le cas 'd'une cessation de travail qui ne contrevient pas aux dispositions précédentes, les patrons et les ouvriers sont obligés de respecter le délai de dénonciation légal ou celui qui a été indiqué dans la convention. (*) Pendant le temps qui s'est écoulé entre la composition et l'impression de cet article, les projets de loi qui vont suivre ont été présentés une deuxième fois au Riksdag et rejetés par lui.