Annales des Mines (1911, série 10, volume 20)
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LÉGISLATION
OUVRIÈRE ET
CONFLIT SOCIAL EN
SUÈDE
où la cessation du travail serait par trop désavantageusepourlui. Lorsque le patron loge et nourrit ses ouvriers, il doit leur fournir des locaux sains et une nourriture convenable, et, en cas de maladie, leur faire donner les soins nécessaires. En cas de rupture du contrat, il doit continuer à le soigner jusqu'au moment où l'ouvrier pourra sortir de chez lui sans danger et recevoir d'autres personnes les soins indispensables. L'ouvrier doit remplir ses obligations avec zèle, garder une attitude respectueuse devant son patron, se conduire convenablement envers les autres ouvriers, apprentis ou domestiques. II doit éviter tout ce qui est contraire au bon ordre et tout ce qui est dangereux et respecter la propriété de l'employeur. Un secret d'affaire ne doit pas être trahi par un ouvrier. Il doit rendre en bon état les outils et les matériaux qui lui ont été confiés pour son travail. Lorsque le patron a droit à une indemnité de la part de l'ouvrier, il ne doit pas retenir à chaque paiement plus d'un cinquième du salaire de l'ouvrier. Si un mois s'est écoulé depuis que le patron a connaissance du dommage causé par l'ouvrier et si, le jour de paiement qui suit ce mois, il n'a pas demandé d'indemnité, il perd tout droit à une retenue sur les salaires. Le patron est responsable de son représentant qui est tenu:, aux mêmes obligations que lui. L'ouvrier n'est pas autorisé à se faire remplacer par un autre sans l'autorisation du patron, ou à faire exécuter un travail déterminé par un autre que lui. Le patron doit fournir les outils et les matérieux nécessairesau travail, à moins que le contrat ne spécifie le contraire. Le salaire est payé au temps, à la tâche, à la qualité du travail accompli, ou de toute autre manière après accord conclu entre le patron et l'ouvrier. Dans le premier cas, le salaire est calculé d'après le temps pendant lequel l'ouvrier a été mis à la disposition du patron, même s'il n'a pas été occupé, à moins qu'il n'en ait été spécifié autrement. Dans les autres cas, si l'ouvrier a été empêché d'accomplir son. ouvrage, il a droit à un dédommagement. Si l'ouvrier a droit à une certaine part dans les bénéfices, le patron est tenu de fournir à lui ou à son délégué tous les renseignements nécessaires pour la calculer. Les salaires doivent être payés en argent. Le paiement a lieu tous les quatorze jours quand les ouvriers sont payés au temps,-
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SOCIAL EN
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dansles autres cas, après l'accomplissement du travail, mais pas, plus souvent que tous les quatorze jours. Si le salaire n'est pas payé à l'échéance, alors que l'ouvrier s'y est rendu au jour fixé, le patron doit payer en sus un vingtième de la somme due. Si l'accord n'a pu se faire sur la somme que peut retenir le patron comme caution pour l'accomplissement du travail commandé, et même si le contrat en a décidé autrement, il est interdit de faire une retenue de plus de I/o du salaire et d'une valeur totale supérieure à quinze journées de travail. Dans le délai d'un mois, cette somme doit être déposée à une caisse d'épargne au nom de l'ouvrier et ne peut être retirée qu'avec son assentiment ou après un jugement. Si ces conditions ne sont pas remplies, le* patron doit payer un intérêt de 10 p. 100. Les revenus échus peuvent être retirés chaque année par l'ouvrier. , Aucune amende infligée pour violation d'un règlement d'atelier ne doit, dans chaque cas, dépasser la moitié du salairejournalier de l'ouvrier. La somme ainsi obtenue doit être employée àl'amélioration du soi t de tous. Après la cessation du contrat, le patron est obligé de remettre à l'ouvrier un certificat constatant le temps qu'il a passé chez lui et la nature du travail fourni. Il y ajoute, si l'ouvrier le demande, une note indiquant la façon dont il a rempli ses obligations. Le patron a le droit de dresser cette note, même si l'ouvrier ne l'a pas demandée. Un certificat ne doit contenir aucun signe, ou être rédigé dans une forme ayant pour but de donner sur l'ouvrier des renseignements qui ne résultent pas explicitement de sa lecture. DE LA RÉSOLUTION DU CONTRAT
DE TRAVAIL.
Lorsqu'une maladie ou une blessure empêche un ouvrier de travailler, le patron est autorisé à réduire la durée du contrat à un mois et dans certains cas à une semaine, à condition que la durée de ce contrat ait été fixée à plus de six mois. Ce qui vient d'être dit ne s'applique pas au cas où l'incapacité de travail provient d'une faute du patron ou quand elle s'est