Annales des Mines (1912, série 11, volume 1)
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NOTE SUR LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
posés à un « permis d'exploitation » pour toutes les substances autres que celle ayant donné lieu à ce dernier permis. Nul, que ce soit une personne physique ou une personne morale, fût-il propriétaire du sol, ne peut se livrer à la recherche des substances détachées de la propriété superficiaire sans être muni d'un « permis général de recherche minière » (art. 3), valable pour deux ans et indéfiniment renouvelable (art. 7), moyennant le paiement d'une somme de 100 francs (id.) ; c'est le « permis de chasse minier » au prix de 50 francs par an, qui tend à devenir traditionnel dans les pays neufs en dehors de nos colonies. Pour l'obtenir, les individus doivent être immatriculés au Congo et les sociétés doivent être fondées sous le régime des lois congolaises ou admises légalement à établir dans la colonie un siège d'opérations (art. 4). Le titulaire d'un pareil permis peut faire librement des travaux de recherches effectives, c'est-à-dire exercer librement le droit qu'il tient de son permis, dans les terrains appartenant au Comité spécial qui ne sont ni clôturés, bâtis ou mis en culture par lui, ni affectés au profit d'un tiers d'un droit de jouissance. Dans ces derniers terrains, comme dans ceux qui appartiendraient en propriété à des tiers, il faut une autorisation spéciale du propriétaire ou de l'occupant. Il va de soi que le titulaire d'un permis général ne peut faire de recherches ni dans des périmètres de recherche réservés par «permis spécial », ni dans des «permis d'exploitation », sauf, dans ceux-ci, pour des substances autres que celles pour lesquelles a été délivré « le permis d'exploitation », et, dans ce cas, nous l'avons dit, les permis de recherche ne valent que pour les substances autres que celles sur lesquelles porte le permis d'exploitation. Le permis général de recherche ne confère aucun droit privatif; on n'en acquiert que par « permis spécial et
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AU CONGO BELGE
exclusif » en périmètre réservé. Ce périmètre est un cercle de 500 mètres de rayon (soit une surface de 78 hectares) au maximum, si les recherches portent, en tout ou en partie, sur des métaux précieux, des diamants ou des pierres précieuses, et de 2.500 mètres au maximum (surface de 1.963 hectares) dans tousles autres cas (art.l4)(*). C'est cette distinction entre les périmètres, que nous retrouverons par ailleurs, de laquelle on doit plus particulièrement déduire cette distinction entre substances, qui paraît primordiale, encore que le règlement n'en ait parlé qu'implicitement. Le droit au « périmètre réservé » s'acquiert à la priorité de l'occupation matérielle (art. 15) établie par la priorité de la pose du signal de fouille, la priorité ne pouvant être légalement acquise que si l'intéressé, dans les trente jours de son occupation (art. 18), a fait inscrire sa demande au bureau des mines en la présentant lui-même ou par le préposé qu'il a dû, à cet effet, désigner dans son« permis général » (art. 21). Cette demande est affichée pendant quarante jours au bureau (art. 22). Les oppositions formulées par écrit ne sont reçues que pendant ce délai. Elles sont vidées par l'autorité judiciaire ; le permis n'est définitivement délivré par l'administration qu'en conformité de ces décisions. L'administration minière Deut, même, en l'absence d'oppositions, refuser d'office le permis si elle estime que le périmètre porte sur des terrains réservés ou pour lesquels existent des droits antérieurs de recherche ou d'exploitation (art. 36), sauf recours à l'autorité judiciaire contre cette décision (art. 38). (*) On est revenu au Katanga pour le périmètre de recherche réservé a la forme circulaire, à laquelle ailleurs on paraissait vouloir renoncer à cause de ses inconvénients bien connus, malgré sa commodité d'application. Peut-être viderait-on cette discussion par l'adoption du carré avec côtés orientés N.-S. et E.-O. vrais, malgré les objections qui sont inhérentes à cette solution. A tout prendre, elle pourrait être la moins mauvaise. Tome [, 1912.
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