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Annales des Mines (1912, série 11, volume 1)

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NOTE SUR LE RÉGIME LÉGAL DES MINES

Il semble résulter des articles 14 et 17 qu'il ne peut y avoir demande et attribution de permis spécial que s'il y | a eu une mine découverte sous le bénéfice du « permis géné- | ral », ce qui peut donc permettre de différencier les f substances dans le « permis spécial » à délivrer. Rien n'empêche d'ailleurs le titulaire d'un pareil permis dè demander et de détenir simultanément autant de périmètres réservés qu'il veut et placés comme il veut. Le permis spécial est délivré pour un terme de deux ans, prorogeable de deux autres années (art. 41), moyennant le paiement d'une somme de 200 francs pour chacune de ces périodes, soit de 100 francs par an (*). Le permis spécial est cessible et transmissible moyen- I nant déclaration et paiement d'une taxe de 5 p. 100 du prix de cession quand elle a lieu entre vifs (art. 47 et 49). Le titulaire d'un permis spécial peut être autorisé à disposer du produit de ses recherches, moyennant une autorisation particulière et paiement d'une taxe delOp.100 du produit brut (art. 46), c'est-à-dire de la valeur des produits extraits. Un « permis d'exploitation »nepeut être obtenu, et seulement pour des terrains compris dans le cercle de recherche réservé, que par le titulaire de ce permis de recherche et tant qu'il n'est pas périmé, à la condition que le requérant justifie qu'il dispose du capital suffisant pour mettre la mine en exploitation régulière (art. 58). Le « permis d'exploitation » porte sur un rectangle dont l'intéressé fixe librement l'orientation et les dimensions, pourvu qu'il reste dans le cercle de recherche réservé (art. 56) (**). (*) Cette taxe fixe correspond à une redevance annuelle minimum par heclare de 1 fr. 28 pour les métaux précieux et pierres précieuses et de 0 fr. 06 pour toutes les autres substances. (**) La surface maximum que peut avoir le rectangle serait donc un carré de 50 hectares pour les métaux précieux et pierres précieuses et de 1.250 hectares pour toutes les autres substances. On voit, d'autre part, que l'obligation de maintenir le rectangle

AU CONGO BELGE

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Le permis d'exploitation, quelle que soit la date de sa délivrance, n'est valable que jusqu'au 11 mars 1990 (art. 67), par suite de la situation spéciale que nous avons ci-dessus indiquée. A cette date la colonie du Congo belge est subrogée de plein droit à tous les droits du titulaire du permis et entre en possession des mines et du matériel d'exploitation (art. 74). Le permissionnaire a le droit d'exploiter « la mine », dit l'article 67, et il faut entendre par là, comme nous l'avons expliqué, les gîtes de la substance ou des substances désignées au titre d'institution. Ce droit d'exploitation comporte le droit de faire dans le périmètre toutes les installations nécessaires à l'exploitation, y compris les usines de traitement. Hors du périmètre on peut, avec une autorisation administrative, en cas do refus du propriétaire ou de l'occupant, occuper les terrains nécessaires aux voies de communication et aux canalisations électriques dont l'exploitant peut avoir besoin (art. 67). Toute occupation reste interdite, sauf autorisation du propriétaire et de l'occupant, sur les terrains distants de moins de 100 mètres d'une habitation ou d'une construction (*). Dans tous les cas, les occupations de terrains donnent droit, en faveur du propriétaire ou de l'occupant, à une indemnité de non-jouissance ou, au bout d'un an d'occupation, à une indemnité d'acquisition si le propriétaire le d'exploitation dans le cercle de recherche empêche d'avoir des permis d'exploitation limitrophes, à moins de recourir à des cercles de recherches subsidiaires qui correspondraient aux parties restant libres entre les rectangles d'exploitation. C'est le problème bien connu des demasias espagnols pour lequel le règlement du Katanga n'a pas donné de solution explicite et que l'on peut éventuellement résoudre, comme nous venons de le dire, au prix d'une grosse complication. (*) Le texte de l'article 9, jj c, que nous reproduisons, laisse subsister la controverse, célèbre en France, avec le même article 11 de notre loi de 1810, sur la question de savoir si l'autorisation, dont il s'agit, est celle du propriétaire de l'habitation ou de la construction ou seulement celle du propriétaire du terrain.