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Annales des Mines (1912, série 11, volume 1)

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NOTE

SUR LE

RÉGIME

LÉGAL

DES MINES

seront régies par le droit commun, notamment en ce qui concerne les occupations de terrains, les cas et la procédure de déchéance. Si par là il est satisfait, en ce qui concerne la déchéance, à la clause à ce relative de l'article 15 de la charte coloniale, on ne voit pas, pas plus du reste que dans le règlement général ou de droit commun du Katanga, ci-dessus exposé, qu'on se soit préoccupé de la stipulation relative à la clause du rachat. En pariant du régime de droit commun, nous avons dit comment, dans l'application de ce régime, les prospecteurs, explorateurs, ou demandeurs en permis d'exploitation étaient tenus éventuellement de respecter les droits de recherche et d'exploitation conférés par les conventions. Inversement, et bien que nulle part il n'en soit parlé explicitement, les compagnies à privilèges ou à contrats spéciaux devraient également respecter les droits antérieurs non périmés qui auraient pu être acquis par des tiers en suite de l'application du règlement général. D'autre part, il n'est pas douteux que rien ne peut empêcher les sociétés à privilège de se prévaloir, en dehors de leurs périmètres par contrats spéciaux, des dispositions du règlement général et par suite d'acquérir, en dehors de ces premiers périmètres, des périmètres de recherche et des périmètres d'exploitation, en vertu du règlement général, au même titre et dans les mêmes conditions que toutes autres personnes. En somme quatre traits caractérisent cette législation si spéciale du Katanga : 1° l'énormité des surfaces qu'on peut simultanément détenir, surtout dans le système des contrats spéciaux qui n'est accessible, il est vrai, qu'aux sociétés ayant de grandes ressources financières ou un fort crédit ; 2° l'insignifiance des taxes pour les permis de recherche ; 3° la temporanéité des exploitations dont la durée, invariablement fixée au 31 mars 1990, ira toujours s'atténuant jusqu'à rendre, à bref délai, le système impra-

AU CONGO

BELGE

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ticable, s'il était maintenu ; 4° l'énormité des prélèvements en faveur de l'État dont la forme, à coup sûr très particulière, qui ne peut séduire que. des esprits prévenus, importe peu au fond. Que l'État prélève 33 p. 100 des bénéfices d'une entreprise à titre d'impôts, comme nous prélevons les 6 p. 100 dans la forme actuelle de nos redevances minières des sociétés par actions, ou que ce soit à raison d'apport ou de parts bénéficiaire, qu'est-ce que cela péut bien faire au fond, si l'on prend la peine d'y réfléchir? La forme congolaise a même contre elle la gêne qu'elle apporte nécessairement à toutes les transactions financières, notamment aux transformations de sociétés qui ne sont pas toutes de pure spéculation. Ce que le prélèvement du 33p. 100 congolais a de particulièrement lourd et inopportun, c'est qu'il s'exerce, sans que le capital espèces ait commencé par prélever son intérêt, calculé à un taux suffisamment encourageant. Un pareil système est donc de nature, lorsque le rendement total n'est pas élevé par rapport au capital espèces effectivement investi à ne pas permettre à ce capital de recevoir la rémunération qui lui est due, surtout dans les conditions aléatoires de son emploi (*). Avec un pareil système administratif, dans la situation de fait du Congo, on ne pourra y exploiter que des gîtes non seulement de substances de haut prix, à raison du coût des transports, mais en outre pouvant donner des rendements considérables par rapport au capital investi; et ces deux éléments ne dépendent pas nécessairement l'un de l'autre. L'industrie extractive de plus d'un pays a succombé ou ne s'est pas développée sous des régimes analogues. Nous laissons de côté, dans ces observations générales, (*) Supposons que le rendement total soit de 1 0/0 du capital espèces, ce qui pourrait suffire; avec le système congolais, l'actionnaire ne toucherait effectivement que 7 (1 — 0,33) = 4,79 0/0, ce qui serait insuffisant pour attirer les capitaux.