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Annales des Mines (1912, série 11, volume 1)

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quant en somme aucune appréciation arbitraire de l'administration ; l'inventeur, lorsqu'il a fait sa demande, ne pouvait ignorer qu'elles lui seraient imposées. On se demande alors l'utilité d'une procédure si longue et si complexe, qui pourrait être aisément remplacée dès l'origine, sur le désistement préalable de l'inventeur, par quelques dispositions simples et d'application plus rapide. La concession est constituée par la réunion d'un certain nombre de daims carrés ou rectangulaires, définis par un point fixe (ponta de partido), l'orientation des daims étant laissée à la volonté de l'intéressé, le tout d'après les règles suivantes : Le claim est : Un carré de 10 mètres de côté pour les pierres précieuses, soit 1.000 mètres carrés et de 100 mètres de côté ou 1 hectare pour les métaux précieux ; Un rectangle de 2.500 hectares au plus pour les alluvions de métaux précieux à draguer, sans que le plus grand côté puisse dépasser 5 kilomètres; et un rectangle de 100 hectares au plus pour toutes autres substances ou tous autres gîtes. En principe, sur un même gisement, un individu ne peut obtenir, par voie de manifesto, qu'une concession qui peut comprendre un nombre de daims variable suivant les circonstances. Normalement on ne peut avoir, par « manifesto » que 10 daims ou 1.000 mètres carrés pour pierres précieuses; 10 hectares pour métaux précieux ou le double si les premiers daims sont sur l'affleurement du gîte, et l'on ne peut avoir que 1 daim ou 100 hectares pour toutes autres substances. L'inventeur d'un gîte nouveau peut prendre des surfaces doubles de celles ci-dessus indiquées. Pour certains gisements de pierres ou de métaux précieux, à ce désignés, la concession à acquérir par manifesto peut être réduite à un seul claim (art. 58). Le titulaire d'une « licence de mine spéciale » peut prendre jusqu'à 500 daims de métaux précieux en filons et 5 daims pour les autres substances, c'est-à-dire 500 hectares dans l'un ou l'autre cas. Caractères de la concession. — Bien que la loi ne le dise explicitement nulle part, la concession doit être considérée comme constituant un immeuble, puisque l'article 128 prévoit qu'elle peut être hypothéquée. Elle est de durée illimitée (art. 88).

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Nous avons précédemment expliqué à quelles substances elle donne droit. La propriété ne peut être transférée à quelque titre que ce soit, par actes entre vifs ou par suite de mort, qu'avec l'autorisation de l'administration. A défaut, les actes de cession volontaire entre vifs seraient nuls; et la transmission par expropriation forcée non autorisée pourrait provoquer la déchéance (art. 126). Il semble résulter de l'art. 128 que l'amodiation est libre sous simple déclaration à faire à l'administration. L'hypothèque doit lui être également déclarée. Le concessionnaire aie droit d'occuper, par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique, tous les terrains nécessaires tant à l'exploitation de la mine qu'au traitement des substances extraites, ainsi qu'à leurs dépendances, y compris toutes voies de communication utiles (art. 101, 3°) sans que la loi distingue expressément si les terrains doivent être ou non dans le périmètre de la mine. Les travaux doivent, à peine de déchéance, être commencés dans un délai de six mois à partir de la concession (art. 98, 5°). Le concessionnaire est tenu, à peine de déchéance, et sauf le cas de force majeure, à un travail annuel minimum (art. 98, 6°) : il doit faire par an au moins 3 mètres d'avancement par claim de pierres ou de métaux précieux ; ou 200 mètres d'avancement pour toute autre substance ; ou avoir dépensé au moins 1.000 S 000 reis (5.000 fr.) par claim d'alluvion ou 2.500 $ 000 reis (12.500 fr.) par claim de dragages. Toutefois il peut, pendant trois ans consécutifs, se soustraire à cette obligation en payant une indemnité qui est doublée la seconde année, et triplée la troisième. L'indemnité de première année est de : 10 S 000 reis (50 fr.) pour chaque daim de métaux précieux ou de pierres précieuses au-dessous de 20 daims et 4 $ 000 reis (20 fr.) par claim au-dessus; 500 $ 000 reis (2.500 fr.) pour chaque daim de dragages et 300 S 000 reis (1.500 fr.) par daim de toute autre substance (*).

(*) Cette taxation correspond par hectare à la suivante : Pour pierres précieuses, 5.000 francs par hectare au-dessous de 20 et 2.000 francs par hectare au-dessus ; Pour métaux précieux, 50 francs par hectare au-dessous de 20 et 20 francs par hectare au-dessus ; Pour dragages, 1 franc par hectare ; Pour toutes autres substances, 15 francs par hectare.