Annales des Mines (1912, série 11, volume 1)
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BULLETIN
BULLETIN
14° Pour récidive dans l'inobservation de quelqu'une des clauses de l'acte de concession (art. 14, 4°) (*) ; 15° Pour non-paiement pendant deux ans des impôts miniers (art. 114, 5°) (") ; 16° Pour ne pas avoir demandé dans les 90 jours l'homologation administrative après un achat de mine par expropriation (art. 126). La déchéance n'est jamais encourue de plein droit; elle reste une pénalité que peut prononcer l'administration dans les cas autorisés parla loi. Elle est prononcée dans les formes et, avec les recours du contentieux administratif normal. Lorsqu'elle a été définitivement décidée, elle constitue une dépossession pure et simple du concessionnaire; le terrain redevient libre au point de vue minier et peut faire l'objet, par la voie ordinaire, d'un nouveau manifesto et d'une nouvelle institution en faveur d'un tiers (***), qui pourra utiliser tous les travaux miniers de son prédécesseur, sans que celui-ci ait de ce chef aucune indemnité à réclamer (art. 11b).
que des contestations qui peuvent naître entre particuliers sur les droits et la propriété minière, lorsque ces droits ou cette propriété, définitivement constitués, sont entrés dans le patrimoine d'intéressés. En dehors des sanctions administratives telles que ladéchéance, les dispositions du règlement sont sanctionnéespar de très nombreuses amendes, de quotité souvent considérable, quisonttoutes imposées directement par les autorités administratives.
Renonciation à la concession. — Le concessionnaire peut, avec l'autorisation du gouverneur, renoncer à tout ou partie de ses daims (art. 116). Toutes les installations et tous les terrains dépendant d'une mine abandonnée depuis deux ans font, à partir de cette date, retour à l'État (art. 118). Surveillance administrative. — Juridictions. — Pénalités. — La surveillance administrative, établie aux fins habituelles, comme nous l'avons dit, est exercée par les autorités politiques ordinaires et, en outre, sous leur autorité, par des ingénieurs des mines. Les autorités administratives interviennent seules pour la constitution des droits de recherche et d'exploitation; il leur appartient exclusivement de statuer sur les contestations que peut faire naître cette constitution. L'autorité judiciaire ne connaît (*) La récidive qui, ici aussi, est réclamée pour entraîner la déchéance ne concorde pas avec la déchéance plus générale mentionnée au 4°. (**) La déchéance prévue au 9° n'indiquait pas cette restriction de non-paiement pendant deux ans. (***) L'administration peut toutefois, au lieu de déclarer le terrain libre, le déclarer réservé à une adjudication à son profit, comme il sera dit ci-dessous aux mesures exceptionnelles.
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Exceptions au régime de droit commun. — Comme généralement dans la plupart des règlements coloniaux, à côté du régime de droit commun existent diverses particularités. Le Gouvernement se réserve la faculté (art. 18) d'interdire l'application du règlement dans certains territoires, sous réserve des droits qui pourraient y avoir été acquis antérieurement. Le Gouvernement peut, sous certaines conditions (art. 19), constituer en faveur d'intéressés, pour une durée de deux à cinq ans, des zones privilégiées qu'il délimite librement et dans lesquelles l'attributaire peut seul, pendant lapériode fixée, acquérir, sans limitation de nombre, des daims de différents genres. L'intéressé doit fournir originairement un dépôt de cautionnement de 20.000 $ 000 à 100.000 $000 reis (100.000 à 500.000 fr.) et verser pour chaque claim réclamé 5 $000 reis (25 fr.), non compris les frais de l'instruction à avancer suivant le tarif normal. Le cautionnement est rendu successivement sur justification de dépenses équivalentes en travaux de recherche ou d'exploitation ou sur la preuve qu'il n'existe pas dans le territoire minier de gîtes industriellement exploitables. Les concessions instituées sous ce régime sont à partir de leur institution assimilées de tous points à celles de droit commun. Lorsque des concessions ont été retirées ou abandonnées, le Gouvernement, au lieu de déclarer le terrain libre, pour être soumis au droit commun, peut mettre les mines en adjudication sur le taux de la redevance proportionnelle à payer au-dessus du taux normal (art. 38). Des particularités concernent les compagnies à droits souverains (Companhias com direitos majcstaticos) et les compagnies à droits miniers (Companldas com direitos mineros). Des premières, sortes de compagnies à charte du type habituel, le règlement minier se borne à dire qu'aucune de ses clauses ne peut préjudiciel' aux droits reconnus auxdites compagnies dans leurs territoires (art. 158). Les autres sont des compagnies auxquelles