Annales des Mines (1912, série 11, volume 2)
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EXPOSÉ DE
LA
TAXATION
DES MINES
I. Si on laisse de côté les modalités, relativement exceptionnelles, dans lesquelles l'État, ainsi que je l'indiquais, dispose des mines comme propriétaire plus qu'il ne les taxe en vertu de ses pouvoirs de souveraineté, on peut,, dans la taxation minière, faire deux catégories. Je ne parle pas — et pour cause — d'une troisième catégorie qui comprendrait les pays évitant de mettre des impôts sur les mines, en vue d'encourager davantage leur développement, pensant compenser les avantages indirects de cette politique avec la perte des profits directs auxquels on renonce. Je ne connais que l'Uruguay et la République Argentine dans ce cas; et encore si la Fédération argentine a écarté tous impôts fédéraux, elle n'a pas empêché certains des États de taxer les exploitations qui y sont ouvertes. Des deux catégories que l'on pratique comme taxes minières, la première est constituée par des impôts spéciaux qui sont, pour la propriété minière et l'industrie extractive, ce que sont les impôts de droit commun pour les autres industries ; c'est le cas des deux redevancesclassiques : la « redevance fixe » et la « redevance proportionnelle ». Au lieu de pareils impôts spéciaux, on se borne, dans un second système, à assujettir l'industrie extractive aux impôts de droit commun auxquels sont soumises toutes les autres industries. C'est du réste évidemmentle seul mode, de taxer cette industrie dans tous pays où l'exploitation ne dépend que du propriétaire du sol, comme il en est par exemple chez nous de l'impôt des patentes sur nos carrières et nos minières. Mais, nombreux et importants, sont aujourd'hui les pays qui séparent les mines de la pro-, priété superficiaire et où cependant, comme en Allemagne,
DANS LES DIVERS
PAYS
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en Autriche et en Italie, on a systématiquement substitué aux anciens impôts spéciaux les impôts de droit commun. Il est même curieux de relever pareille évolution dans les plus vieux pays de droit minier régalien. Cette évolution, qui avait paru à sa date commandée par la logique et la symétrie, ne date que d'une vingtaine d'années. Lorsque les impôts de droit commun ont pour base le revenu ou le bénéfice, ils ne s'écartent pas, au fond, de l'impôt spécial classique que constitue la redevance proportionnelle sur le produit net. Si, au contraire, les impôts de droit commun sont plutôt « indiciels », il faut qu'ils aient un caractère assez général pour pouvoir s'adapter sans objections, difficultés ou inégalités trop criantes, aux caractères si particuliers de l'industrie extractive. Alors même qu'un impôt de droit commun peut, au moyen d'indices spéciaux, se plier aux différentes industries, il est difficile de trouver un indice bien approprié à l'industrie extractive prise dans son ensemble. A quelles anomalies ou inégalités ne conduit pas, par exemple, le nombre d'ouvriers qui est un des indices de nos patentes? Aussi bien, de même qu'était partie des plus vieux pays de droit régalien la substitution pour les mines des impôts' de droit commun aux impôts spéciaux, c'est d'eux aussi que sont venues, avec la loi Gamp prussienne de 1905, ces vues étatistes qui amèneraient volontiers, pour certaines substances tout au moins, à créer un régime donnant à l'Etat des avantages spéciaux sur les mines. On en viendrait, ou tout au moins on se proposerait d'en venir, à ces modes spéciaux d'intervention, encore exceptionnels, déjà cités et sur lesquels je reviendrai. Je ne m'arrêterai pas autrement sur l'application aux mines des impôts de droit commun, tels que YIncome tax anglais, la Richezza mobile d'Italie, les Einkommensteuer et Gewerùesteuer de l'Allemagne et de l'Autriche, et les divers impôts russes, auxquels on pourrait joindre certains