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Annales des Mines (1913, série 11, volume 3)

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LA HOUILLE EN HOLLANDE

POLITIQUE ET LÉGISLATION MINIÈRES (*).

La base de la législation minière des Pays-Bas est, actuellement encore, la loi française du 21 avril 1810; mais les conséquences qui en ont été tirées et les textes qui l'ont modifiée ont abouti à un régime tout particulier et tout différent du régime français ; nous nous proposons d'en montrer les traits les plus saillants. De la période ancienne de la vie minière aux Pays-Bas, période s'étendant jusque vers 1900, il n'y a que peu à' dire. Il faut signaler cependant qu'en 1845 l'État, possesseur de la « mine domaniale » de Kerkrade, l'amodia pour quatre-vingt-dix-neuf ans à une société particulière ; à cette époque, le gouvernement, semble-t-il, ne se faisait guère illusion sur la capacité de l'État à être bon exploitant. Pour tirer des mines tout le profit qu'on doit en attendre, disait l'exposé justificatif du gouvernement, il faut, avec intelligence, chercher des débouchés, traiter avec les commerçants, organiser des dépôts, toutes choses que fait bien un particulier, mais qui ne sont pas de la compétence de l'Etat »... Depuis lors les idées se sont, comme nous le verrons, quelque peu modifiées. Entre 1860 et 1893, le gouvernement hollandais fut appelé à appliquer la loi de 1810 pour l'octroi de concessions houillères; le contenu des actes de concession dénote déjà une interprétation toute particulière de la loi fondamentale; on y trouve à l'égard des exploitants des clauses de coercition qui, en France, eussent été certainement déclarées illégales (**) ; le concessionnaire, (*) Ce chapitre résume les idées principales contenues dans la première partie du Code minier des Pays-Bas (M. Clément), publiée sous les auspices du Comité des Houillères. Voir aussi : Noie sur la législation des- Pays-Bas (G. Bousquet) (Annales des Mines, janvier 1905). (**) Cf. L. AotiLLON, Législation étrangère (1891), p. 467.

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par exemple, était obligé de verser un cautionnement dont 80 p. 100 lui était remboursé en proportion des dépenses faites pour l'installation de la mine, le restant étant conservé pour garantir le paiement des redevances et des indemnités. Le retrait pur et simple de la concession était prévu comme sanction de la non-observation de ces clauses, et cette sanction ne resta pas lettre-morte : nous avons signalé déjà que plusieurs concessions furent retirées. Au cours de la période moderne, le législateur ne s'est pas montré moins sévère à l'égard des concessionnaires, car la loi du 27 avril i90ï, n" 73, dite « loi de 1903 », a prononcé que le détenteur d'une concession (le terme de propriétaire de lamine a été soigneusement évité) pourra être 'déclaré en déchéance, pour des raisons d'intérêt général, s'il ne satisfait pas à une mise en demeure soit de « commencer, continuer ou reprendre l'exploitation de la mine concédée », soit de « se conformer aux prescriptions relatives à l'exploitation... », puis qu'après déchéance, « par dérogation à l'article? de la loi de 1810 », lamine sera vendue publiquement (art. 3) et que 25 p. 100 du produit de la vente seront acquis à l'État (art. 6). 11 faut ajouter que ces articles, négation du principe fondamental de la propriété perpétuelle de la mine (art. 7 de la loi de 1810), ne sont valables qu'à l'égard des concessionnaires à venir (*) et que, comme tels ils sont jusqu'ici restés. sans application. La période moderne est en effet caractérisée par la naissance et le développement de V exploration houillère par r État ; d'autre part, aucune concession nouvelle pour la houille n'a été accordée depuis 1893, tandis que le domaine fiscal s'augmentait de deux nouveaux champs

(*) Dans son projet de loi, le gouvernement voulait les appliquer également aux concessionnaires anciens.