Annales des Mines (1913, série 11, volume 4)
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LA STATISTIQUE INTERNATIONALE
1° Assurance de rentes d'invalidité ; 2° Assurance de capital en cas d'invalidité; 3° Assurance contre l'invalidité sous la forme de libération, en cas d'invalidité, de tous payements ultérieurs de prime ; 4° Assurance complémentaire -garantissant, en cas d'invalidité, une fraction du capital assuré en cas de décès. Les trois dernières combinaisons ne sont pas appliquées en général par la législation d'assurance sociale. II. — TRAVAUX LÉGISLATIFS.
Parmi les travaux instructifs au point étude semblent être triche, d'une part, et
législatifs les plus récents , les plus de vue de l'objet de la. présente ceux qui ont été effectués en Auen Suède, d'autre part. j"
AUTRICHE.
L'élaboration, par le gouvernement autrichien, d'une refonte de la législation d'assurance sociale et de son extension au risque d'invalidité a motivé la publication d'un mémoire d'une haute valeur technique (*). Les bases de calcul adoptées visent : t 1° Le taux de l'intérêt ; 2° Le dénombrement des assurés par âge ; 3° La probabilité d'invalidité ; 4° La mortalité des invalides. 1° Taux de l'intérêt. Le taux d'intérêt de 4 p. 100 a été admis comme justifié par les 'conditions économiques de l'époque. (*) Denkschrift uber die Berechnung des durchschnittlichenjàhrlichen Beitragserfordernisses in der Invaliden- und ÀUersrenlenversieherung. Vienne, 1909.
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DE L'ASSURANCE CONTRE L'iNVALIDITÉ
2° Dénombrement des assurés par âge. Le dénombrement .des assurés par âge a été effectué en distinguant trois catégories d'individus appartenant à trois groupes sociaux : les travailleurs indépendants, les travailleurs non indépendants et les membres de la famille collaborateurs du chef de celle-ci. La statistique professionnelle autrichienne indiquait le nombre des individus de chacune de ces catégories par groupe d'âge décennal. Or, 'deux éléments devaient être déterminés, savoir: la répartition des assurés par âge d'année en année, et l'effectif correspondant à l'époque d'intervention de l'assurance. A cet effet : a) La répartition des assurés par âge d'année en année a été réalisée au moyen d'un procédé graphique; ce dernier n'accusa des inégalités que dans les âges inférieurs ; or, d'une part, ceux-ci n'entraînent que les charges les plus modiques et, d'autre part, la méthode de calcul adoptée n'attribue pas à ces âges une influence prépondérante par rapport aux autres; le procédé est donc admissible. b) L'effectif a été déterminé en admettant une augmentation constante de la population, augmentation caractérisée chaque année par le coefficient 1,01. 3° Probabilité d'invalidité. Les tables dressées pour l'élaboration de la législation allemande d'assurance contre l'invalidité n'étaient pas applicables en Autriche, parce qu'elles ne tenaient pas compte de l'invalidité accidentelle : en effet, la législation allemande d'assurance contre l'invalidité ne s'appliquant pas aux invalides d'accident, tandis que le projet autrichien prévoyait en faveur de ceux-ci l'allocation intégrale de la pension d'invalidité. D'autre part, la comparaison de la Tome IV, 1913.
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