Annales des Mines (1913, série 11, volume 4)
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LA LÉGISLATION BELGE
cette loi, soit de les modifier à l'égard de certaines catégories d'intéressés. Au nombre de ces propositions en figuraient deux qui s'appliquaient aux ouvriers mineurs : 1° La proposition de M. Alfred Defuisseaux, du 27 novembre 1900 (*), qui instituait une pension de 600 francs par an au profit des ouvriers houilleurs âgés de plus de 50 ans, s'ils avaient travaillé au fond pendant 30 années, et de plus de 55 ans, s'ils avaient travaillé au jour pendant 35 années ; toutefois, durant les quatre premières années, cette pension ne devait s'élever qu'à 450 francs; elle atteignait 500 francs pendant les dix années suivantes et 550 francs au cours des cinq années subséquentes : la différence entre ces sommes et celle de 600 francs devait être affectée à la constitution d'un fonds de réserve. Les ressources destinées à assurer le service des pensions étaient fournies par une somme égale à 10 p. 100 du salaire et versée à raison de 3 p. 100 par les ouvriers, de 3 p. 100 par les patrons et de 4. p. 100 par l'État. Le système financier était celui de la répartition ; 2° La proposition de M. de Ponthière du 3 mai 1901 ("), qui augmentait les ressources des Caisses de prévoyance des ouvriers mineurs par le versement d'une contribution égale à 6 p. 100 du salaire des ouvriers du fond et fournie pour parties égales par les ouvriers, les patrons et l'État : les sommes recueillies de la sorte étaient réparties entre les ouvriers mineurs qui comptaient 15 années consécutives de travail souterrain et reversées pour moitié sur la veuve et les orphelins âgés de moins de 16 ans. Mais la discussion ne s'ouvrit devant le Parlement que lors du dépôt d'un projet de loi par le Gouvernement.
SDR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
Projet gouvernemental. — Le 27 juillet 1909, M. Hubert, ministre de l'Industrie et du Travail, saisit la Cbambre des représentants d'un « projet de loi sur les pensions de vieillesse pour les ouvriers mineurs » (*) qui ne comportait que 7 articles. Aux termes de l'exposé des motifs, ce projet avait pour but « de généraliser et de consolider, sur les bases des institutions existantes, le régime des pensions de vieillesse » (**) en faveur des ouvriers des mines. Ainsi : 1° Il était présenté (***) comme la conséquence logique et nécessaire de la loi du 10 mai 1900; en effet : a) par la contribution des futurs bénéficiaires à la formation de leurs retraites, il organisait un système de prévoyance et non d'assistance, afin de conserver à l'institution des pensions son caractère moral.; b) il faisait appel à l'intervention pécuniaire de l'État; c) il appliquait le mode de réalisation d'assurance adopté par la loi de 1900, en vue de respecter la liberté de l'ouvrier qui devait pouvoir conserver en toute circonstance les avantages acquis par ses ■ versements: il prenait donc pour base le système du livret individuel par l'affiliation des ouvriers mineurs à la Caisse générale de retraite sous la garantie de l'État ; 2° Il tenait compte (****) des institutions existantes par le recours aux Caisses communes de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs ; toutefois il devait en poursuivre la réalisation par des mesures appropriées. En effet, ces Caisses étaient des associations qui avaient , été librement constituées par les exploitants des mines et •lui, à l'origine, n'avaient d'autre but que de secourir les v f i times d'accidents du travail ; mais, depuis un grand nfi mbre d'années, elles allouaient également des pensions I Chambre des représentants, Doc. pari, n* 238. (**) Ibid., p. l.
(*) Chambre des représentants, Document parlementaire n" H(**) Ibid., Doc. pari. n° 159.
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"* Ibid., pp. l et 2.
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-*) Ibid., pp. 2 et
3.