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Annales des Mines (1913, série 11, volume 4)

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LA LÉGISLATION BELGE

l'âge de 60 ans, pourvu qu'ils eussent travaillé jusqu'à cet âge ét pendant au moins 30 années dans une houdlère belge : ce complément était égal à la différence entre le taux de 360 francs et le montant des rentes acquises par les cotisations ouvrières obligatoires; b) Des pensions au moins égales à 360 francs aux anciens bouilleurs qui avaient droit à la pension en vertu des statuts et aux ouvriers, ou anciens ouvriers non pensionnés qui avaient dépassé l'âge de 60 ans et qui remplissaient les mêmes conditions de travail que les bénéficiaires des compléments de pensions. La limite d'âge était abaissée de 60 à 55 ans pour tout ouvrier qui avait été occupé jusqu'à cet âge et pendant au moins 30 années dans les travaux souterrains d'une exploitation belge, s'il cessait tout travail ou si, restant occupé au charbonnage, il touchait un salaire inférieur aux trois cinquièmes du salaire moyen, calculé sur les cinq dernières années, des ouvriers de la catégorie à laquelle l'intéressé avait appartenu pendant la majeure partie de cette période ; 3" D'instituer, d'une manière générale, des œuvres de prévoyance ou de secours en faveur des ouvriers houilleurs ou des membres de leur famille. Les Caisses de prévoyance étaient alimentées notamment par les cotisations des exploitants affiliés et, à titre temporaire, par une contribution mensuelle de 50 centimes à la charge des ouvriers âgés d'au moins 30 ans au 1" janvier 1912. Ces Caisses étaient assimilées aux sociétés mutualistes reconnues par le Gouvernement, en ce qui concerne l'attribution des primes d'encouragement et des subventions annuelles prévues par la loi du 10 mai 1900 sur les pensions de vieillesse. Le taux des cotisations patronales était fixé, pour la période transitoire, d'après le montant des charges incom-

SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS

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bant aux Caisses pendant cette période ; il ne pouvait, en régime normal, être inférieur à 1 1/2 p. 100 des salaires. Si les dépenses à supporter par les Caisses de prévovance dépassaient 3 p. 100 des salaires, l'excédent était mis à la charge des provinces sur le territoire desquelles les charbonnages étaient situés. Au fur et à mesure que la réduction des dépenses afférentes à la période transitoire le permettait, les ressources des Caisses de prévoyance étaient affectées, conformément aux règles qui devaient être inscrites dans les statuts, soit à des versements supplémentaires sur les livrets des ouvriers assurés à la Caisse générale de retraite, soit à des œuvres procurant d'autres avantages aux ouvriers ou aux membres de leur famille. Chaque Caisse de prévoyanceœtait administrée par une Commission dans laquelle les patrons et les ouvriers devaient être également représentés. Les Caisses de prévoyance avaient la faculté de se fédérer pour organiser en commun un ou plusieurs de leurs services, notamment en ce qui concernait la liquidation de la quote-part dont était débitrice chacune des Caisses dans le ressort desquelles les ouvriers bénéficiaires avaient successivement travaillé. Les statuts pouvaient stipuler que des conseils d'arbitrage seraient institués pour régler les différends qui auraient surgi entre les Caisses de prévoyance. Le recours contre les décisions rendues par la Commission d'une Caisse de prévoyance était porté devant le juge civil dans le ressort duquel se trouvait le siège de 'a Caisse. A titre de disposition additionnelle, l'article 8 delà loi du 10 mai 1900 sur les pensions de vieillesse était remplacé par une disposition qui : 1° Attribuait aux intéressés nés au plus tard le 31 dé-