Annales des Mines (1913, série 11, volume 4)
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LA
LÉGISLATION
BELGE SUR
montant est calculé en supposant que (loi du 10 mai 1900, art. 6, § 2) les versements à capital réservé ont été effectués à capital abandonné et que (loi du 5 juin 1911, art. 2, § 4) l'entrée en jouissance de la pension a été fixée à 60 ans. Il convient d'observer (*) que la loi ne vise que les versements obligatoires, à l'exclusion des versements facultatifs que l'ouvrier peut avoir effectués pour obtenir une pension supérieure à la pension légale ; dès lors, le produit de cet effort volontaire de prévoyance profite à l'ouvrier ; dans ces conditions, l'ouvriertouchera à 60 ans : l°la pension acquise par les versements légaux obligatoires; 2° le complément de pension qui élève la précédente pension à 360 francs ; 3° la pension fournie par les versements facultatifs. Toutefois, la loi (art. 6, § 1) subordonne l'octroi du complément de pension à la réalisation de deux conditions : Première condition. — L'ouvrier doit être resté au travail dans l'exploitation houillère jusqu'à l'âge de 60 ans ; Cette première condition se justifie (**) par ce fait qu'un ouvrier qui a rompu le lien qui l'unissait à l'exploitation ne peut prétendre à un sacrifice de celle-ci : le législateur n'a pas voulu (***) que l'ouvrier qui aurait accompli les 30 années de travail dans un charbonnage pût quitter ce charbonnage avant l'âge de 60 ans, puis exercer son activité dans une autre industrie et obtenir ensuite une pension à la charge d'une exploitation minérale qu'il aurait abandonnée depuis de longues années, alors que ses
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RETRAITES
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ibid., p. 1115, col. 1 ; VANDERVELDE ibid., p. 1114, col. 2. (**) HUBERT, ibid., p. 1115, col. 1 et 2. (***) HUBERT , Chambre des représentants, séance du 5 avril 1911 (ibid., P. Hll, col. 1). (****) HUBERT , Chambre des représentants, séance du 6 avril 1911 [<bid., p. 1115, col. 2). (***") HUBERT, ibid., p. 1115, col. 2. (****'*) Voir ci-dessus, p. 332. (*) PERSOONS, MASSOX, DEJARDIN,
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OUVRIERS
derniers patrons n'y contribueraient nullement. On a craint, il est vrai(*), que l'exploitant ne congédie l'ouvrier avant que ce dernier n'ait atteint l'âge de 60 ans, et cela afin de se dispenser du paiement de la pension de 360 francs. Mais il a été répondu que : 1° Un tel acte révolterait l'opinion publique et les ouvriers (**) ; ,2° L'éventualité ne pourrait se produire que durant la période transitoire, puisque, en régime définitif, l'ouvrier lui-même contribue à la formation individuelle de sa pension, tandis que le patron doit verser uniformément 1 1/2 p. 100 du montant total des salaires de son exploitation, et non du salaire individuel de chaque ouvrier (***) : dès lors, le patron n'a nul intérêt à renvoyer tel ou tel ouvrier (****) ; 3° L'intérêt serait minime : en effet, la pension est payée, non par l'exploitant, mais par la Caisse de prévoyance, laquelle est constituée par une association d'exploitants, de telle sorte que l'exploitant ne réaliserait par sa manœuvrerépréhensible qu'une économie égale aune fraction minime de la pension de 360 francs, fraction d'autant plus faible que le nombre des exploitants associés serait plus considérable : la somme épargnée ne porterait donc, par exemple, que sur le trentième ou le quarantième de 360 francs ; elle pourrait se réduire à une dizaine de francs par an (*****); 4° Un ouvrier peut obtenir ("****) une pension à partir de
et
(*) HUBERT , Chambre des représentants, séance du nales parlementaires, p. 1114, col. 1 et 2). (**) HUBERT , Chambre des représentants, séance du nales parlementaires, p. 1114, col. 2). (***)Ibid., p. 1115, col. 1.
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HANSART,