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Annales des Mines (1913, série 11, volume 4)

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LA LÉGISLATION

UELGE

de prévoyance ne recevront plus d'autres contributions que celles des exploitants. Administration des Caisses de prévoyance . — La loi (art. 10, § 1) prévoit que les Caisses de prévoyance sont administrées par une Commission dans laquelle les patrons et les ouvriers doivent être également représentés : les recours contre ses décisions sont portés (art. 11) devant le juge de paix dont le ressort comprend le siège de la Caisse. L'arrêté royal du 1 er octobre 1911 (art. 4, 5, 6, 7, 8) (') précise les obligations des Caissès, soit dans la rédaction de leurs statuts, soit dans leur fonctionnement. Il définit (art. 12 et 13) leurs obligations en matière de comptabilité et de production d'états statistiques officiels. Il prévoit (art. 14) le maintien de la Commission permanente des Caisses de prévoyance. Enfin (art. 3) il leur accorde le bénéfice de la procédure gratuite. Fédération des Caisses de prévoyance. — La loi (art. 10, §. 2) autorise les Caisses de prévoyance à se fédérerpour organiser en commun unou plusieurs deleurs services, notamment en ce qui concerne la liquidation de la quote-part dont est débitrice chacune des Caisses dans le ressort desquelles les bénéficiaires ont successivement travaillé. Elle prévoit (art. 10, § 3) que les statuts peuvent charger des Conseils d'arbitrage de régler les différends qui surgiraient entre elles. Modification de l'organisation des Caisses de prévoyance. — L'arrêté royal du 1 er octobre 1911 définit (art. 9) les conditions de la modification des statuts et (art. 10 et 11) celles du retrait de l'approbation officielle.

(*) Voir Annexe n° 2.

SUR LES

RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS

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Disposition additionnelle. PRINCIPE DE LA DISPOSITION ADDITIONNELLE. — La disposition additionnelle, constituée par l'article 16 de la Uoidu 5 juin 1911, vise le cas des ouvriers qui ne commencent que tardivement à se constituer une pension ; tandis que la loi du 10 mai 1900, modifiée par celles des 18 février et 20 août 1903, sur les pensions de vieillesse fixait à 40 ans l'âge que ne devaient pas avoir dépassé les intéressés pour bénéficier de ses avantages, la loi de 1911, par sa disposition nouvelle, y admetles ouvriers âgés de 10 années de plus, c'est-à-dire âgés de 50 ans, au lieu de 40. Elle profite d'ailleurs non seulement aux ouvriers houilleurs, mais encore à tous les ouvriers et même tous les Belges qui désirent user de la loi de 1900 (*), et cela dans un but d'égalité entre tous les travailleurs (**). L'article 16 de laloi du 5 juin 1911 a donc une portée générale qui est la suivante : En vertu de l'article 5 de la loi du 10 mai 1900, la subvention de l'État, égale à 60 centimes par franc, n'était accordée que sur les 15 premiers francs de cotisations versées ; l'article 8 l'étendait jusqu'aux 24 premiers francs pour les individus nés au plus tard le 1 er janvier 1860 et, à partir du 1 er janvier 1903, elle était, en vertu de la loi du20 août 1903, portée, pour les 6 premiers francs versés, à 1 franc, 1 fr. 50 ou 2 francs selon l'âge de l'intéressé : la subvention de l'État atteignait donc, dans le cas le plus favorable, une valeur égale à fr. 2,00 X 6 + 0,60 X 18 = 22,80. (*) HUBERT , Chambre des représentants, séance du 6 avril 1911 .Annales parlementaires, p. 1116, col. 1); Sénat, séance du 3 mai 1911 Annales parlementaires, p. 317, col. 2). (**) HUBERT , Chambre des représentants, séance du 6 avril Annales parlementaires, p. 1116, col. 2).

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