Annales des Mines (1913, série 11, volume 4)
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LA
LÉGISLATION
BELGE
SUR LES
porteur, soutint (*) que les charges des propositions de la Commission ne seraient pas aussi élevées que l'affirmait M. le ministre Hubert et, comptant sur les enquêtes entreprises par ce dernier pour justifier lesdites propositions, il demanda l'ajournement du débat jusqu'après production des résultats des enquêtes et au plus tard jusqu'au commencement de la session suivante. Cette motion d'ajournement fut adoptée à la séance de l'aprèsmidi du 22 août 1913 par 74 voix contre 52 et 1 abstention (**). A l'heure où j'écris ces lignes (octobre 1913), la Chambre des représentants n'a pas encore statué sur les propositions susvisées.
(*) Chambre des représentants, séance du 22 août 1913 (ma' (Annales parlementaires, p. 2454, col. 1, et p. 2458, col. 1). (**) Ibid. (après-midi), p. 2459, col. 1 et 2.
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RETRAITES
DES OUVRIERS MINEURS
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ANNEXES.
ANNEXE N° 1.
LOI DO 5 JUIN 1911 SDR LES PENSIONS DE VIEILLESSE EN FAVEUR DES OUVRIERS MINEURS. Article premier. — Tous les ouvriers occupés dans une exploitation houillère belge et âgés de moins de 60 ans au 1" janvier 1912 seront assurés à la Caisse générale de retraite sous la garantie de l'État. Les exploitants sont tenus de réaliser cette assurance, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société mutualiste reconnue par le Gouvernement ou d'une Caisse de prévoyance établie comme il est dit ci-après. Art. 2. — Il sera effectué annuellement sur chaque livret des versements dont le total ne sera pas inférieur à 18 francs pour les intéressés âgés de moins de 21 ans, ni à 24 francs pour les intéressés âgés de 21 ans ou plus. Les titulaires des livrets ont la faculté de fixer l'entrée en jouissance des rentes ; les versements obligatoires seront, pour la moitié au moins de leur montant, opérés à capital abandonné. SiT ouvrier est en défaut défaire les versements prescrits ci -dessus, l'exploitant est tenu de les effectuer au moyen de prélèvements sur le salaire. Les versements cessent d'être obligatoires lorsque la fente a atteint le taux déterminé par l'article 6 de la loi du 10 mai 1900 pour l'attribution des primes de l'État. Pour établir ce taux, l'entrée en jouissance des rentes es t, par dérogation au second alinéa dudit article, réputée ^oir été fixée uniformément à 60 ans.